TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105788_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, forme opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 199,65 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 66,06 euros sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020, ainsi que d'un indu d'allocation de logement sociale de 68,54 euros sur le mois de juillet 2020. Il soutient ne pas être redevable de ces sommes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est forclose ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A était allocataire de la CAF de la Seine-Saint-Denis et bénéficiait de l'aide au logement et de la prime d'activité depuis ses demandes du 7 octobre 2019 et du 25 novembre 2019. Le 15 septembre 2020, le bailleur de l'intéressé a déclaré que son bail a pris fin le 1er juillet 2020. Suite à cette information, les services de la CAF de Seine-Saint-Denis lui ont notifié un trop-perçu d'allocations logement social d'un montant de 308 euros pour le mois de juillet 2020. Par un échange entre la CAF et l'intéressé, ce dernier a indiqué qu'il a une nouvelle adresse depuis le 25 juin 2020. Un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 66,06 euros lui a été notifié pour la période d'août à octobre 2020, suite à son déménagement dans un autre département. Le dossier de l'intéressé a été transféré à la CAF d'Ille-et-Vilaine. M. A a informé la CAF d'Ille-et-Vilaine de sa situation d'apprenti du 9 septembre au 30 septembre 2020, suite à sa nouvelle demande de prime d'activité. La CAF d'Ille-et-Vilaine a régularisé sa situation et un trop-perçu de 199,65 euros sur la période de novembre 2019 à janvier 2020 lui a été notifié le 7 décembre 2020. Des mises en demeure de payer ont été envoyées à M. A le 2 mars 2021 au titre d'un indu d'allocation de logement social, les 3 septembre et 17 septembre 2021 pour ses trop-perçus de prime d'activité. En l'absence de règlement la CAF d'Ille-et-Vilaine a émis une contrainte à l'encontre de M. A notifiée le 15 octobre 2021. Par la requête susvisée, M. A forme opposition à la contrainte du 12 octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 3. D'autre part, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A16582075223 le 15 octobre 2021. Dès lors, l'opposition à contrainte présentée par l'intéressé, qui a été enregistrée le 12 novembre 2021 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, l'opposition formée par M. A à la contrainte émise le 12 octobre 2021 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105788_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel