TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105789_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Okpokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - en relevant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déclaration de filiation par le père de son enfant, de nationalité française, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 juillet 1978, est entrée en France le 10 octobre 2012. Le 8 avril 2019, elle a sollicité, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont Mme B était titulaire en qualité de parent d'un enfant français, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né à Paris le 8 février 2016, par M. C, ressortissant français, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants, justifiant ainsi la saisine du procureur de la république sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour établir que le ressortissant français ne serait pas le père biologique de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a nié, lors de son audition par les services préfectoraux le 15 mai 2018, connaître Mme B et avoir reconnu son enfant, a également procédé à la reconnaissance de la paternité d'un enfant d'une autre ressortissante étrangère en situation irrégulière et ayant sollicité la régularisation de leur situation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant du fait de cette reconnaissance. En outre, il n'est pas davantage contesté que l'audition par les services de la préfecture de Mme B et de M. C n'a fait ressortir l'existence d'aucune communauté de vie, ni lien quelconque entre la requérante et ce dernier. Enfin, Mme B ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. C contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Nonobstant la circonstance que les suites données par le parquet à la saisine du procureur de la République ne figurent pas au dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, par les éléments concordants ainsi recueillis par ses services, comme ayant apporté des indices suffisants à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut Mme B a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, notamment pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, Mme B n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'ayant pas examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui n'est pas délivré de plein droit, sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé N. E Le président, Signé M. D La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2105789_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel