TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105789_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Robin Lahmadni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) l'a suspendu de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de condamner le GHBS à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de suspension du 15 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au GHBS de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser l'intégralité de son traitement, de ses primes et indemnités depuis sa suspension ; 4°) de mettre à la charge du GHBS la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter son dossier administratif, de formuler des observations et qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable. - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que celle-ci est contraire au règlement UE 2021/953 qui interdit les discriminations entre le traitement des personnes vaccinées et non-vaccinées ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la loi n°2021-1040 qui est incompatible avec le droit de l'Union européenne au regard du caractère conditionnel de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins administrés et du principe du consentement libre et éclairé, ainsi qu'avec la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - elle illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la loi du 5 août 2021 contraire au droit à la vie privée et au droit fondamental à l'autodétermination garantis à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la loi du 5 août 2021 qui est incompatible avec le libre exercice d'une profession et avec le droit de travailler garantis à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prévoit aucune garantie statutaire et place les agents suspendus au titre de la loi du 5 août 2021 en situation de discrimination par rapport à ceux suspendus au titre de l'article 30 de la loi n°836634 du 13 juillet 1983 ; - le GHBS a commis une faute en adoptant une décision de suspension illégale qui encourt l'annulation ; - il a subi un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros, et souffre également d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à 8000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le GHBS, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n°536/2014 du 16 avril 2014 ; - le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est médecin généraliste, praticien contractuel au service des urgences au sein du GHBS. Par une décision du 15 septembre 2021, le GHBS l'a suspendu de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19. Il demande l'annulation de cette décision. I. Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". II. Les conclusions à fin d'annulation : II.1 Sur l'illégalité externe : II.1.1 La compétence de l'auteur de l'acte : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L.6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ". 4. M. D, directeur général du GHBS, détient l'autorité sur le personnel de cet établissement dont fait partie M. A, et par conséquent, est compétent pour signer la décision de suspension du requérant. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté. II.1.2 L'absence de vice de procédure : 5. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien et de l'étude des moyens de régularisation de sa situation mentionnés à l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 6. Cependant, la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 août 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la même loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces derniers articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension au cours duquel des alternatives à la situation du requérant seraient envisagées. Le moyen susvisé doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 10 septembre 2021, le GHBS a informé M. A, de ce qu'à défaut de transmettre dans les meilleurs délais les documents attestant de son schéma vaccinal, il fera l'objet d'une suspension d'exercice professionnel sans traitement à compter du 15 septembre. Il disposait donc, avant l'édiction de la décision du 15 septembre 2021, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à communication de son dossier doit être écarté. II.2 Sur la légalité interne : II.2.1 Sur l'exception d'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard de certaines normes du droit de l'Union européenne : 9. D'une part, le considérant 36 du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, énonce : " Il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID 19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination, ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné ". 10. Ces dispositions, qui sont relatives à l'exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l'Union européenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un Etat membre d'imposer un schéma vaccinal à tout ou partie de ses ressortissants. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et la décision contestée ne créent donc aucune discrimination entre le traitement des personnes vaccinées et celui des personnes non vaccinées qui serait contraire à ce règlement. 11. D'autre part, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait le règlement n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ainsi que par la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. II.2.2 Sur l'exception d'inconventionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'une part, le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 14. D'une part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. D'autre part l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. 16. Enfin, le III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 prévoit qu'un agent public ne satisfaisant pas à son obligation vaccinale, fait l'objet d'une interdiction d'exercer et peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. L'interruption du versement de la rémunération prend fin dès que l'agent public satisfait à son obligation vaccinale. La période de suspension, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est donc pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Ainsi en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, le directeur du centre hospitalier n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.2.3 Sur l'exception d'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard du droit au libre exercice d'une profession et du droit de travailler : 18. Le moyen tiré de la violation de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 19. Les stipulations de la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient, pour les agents publics qui refusent de se soumettre, en dehors des motifs prévus par la loi, à l'obligation vaccinale, non pas la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leurs fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu'à ce que l'agent produise les justificatifs requis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante ni ces dispositions, ni la décision de suspension prise à son encontre, ne portent atteinte à son droit à l'emploi. 20. Aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ". 21. En l'espèce, la suspension de fonction du personnel des établissements limitativement énumérés qui ne se conforme pas au schéma vaccinal obligatoire est prévue par des dispositions législatives. Comme il a été énoncé aux points 13 à 16, aucune atteinte disproportionnée n'a été apportée aux droits et libertés, et notamment au droit de travailler et d'exercer librement une profession, ni par la loi du 5 août 2021, ni par la décision de suspension attaquée. II.2.4 Sur l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 : 22. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 est contraire au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n'a pas été présenté dans un mémoire distinct. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté. II.2.5 Sur les garanties statutaires de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : 23. Aux termes de cet article, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". La décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de la loi du 5 août 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 doit, par suite, être écarté comme inopérant. II.2.6 Sur le principe d'égalité de traitement : 24. M. A ne peut pas utilement soutenir qu'en le suspendant sans traitement, le CHBS a méconnu le principe d'égalité de traitement avec les agents suspendus pour motifs disciplinaires, lesquels conservent leur rémunération, dès lors ces deux types de suspension concernent des situations de fait et de droit différentes. II.2.7 Sur l'accès aux soins : 25. La décision contestée, qui porte sur l'activité exercée par M. A au GHBS, est sans incidence sur la possibilité de M. A d'exercer la médecine à titre libéral. Le moyen tiré de ce que cette décision priverait d'accès aux soins les patients où M. A exerce à titre libéral doit par suite et en tout état de cause, être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. III. Sur les conclusions indemnitaires : 27. L'illégalité de la décision contestée n'étant pas établie, la responsabilité pour faute du GHBS à raison de cette illégalité ne peut, par suite, être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées. IV. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. V. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le GHBS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge du GHBS, qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par le GHBS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au groupe hospitalier Bretagne sud. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. BL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105789_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel