TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105789_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre 2021, 1er décembre 2022 et 28 août 2023, M. A D et Mme C D, représentés par Me Delmouly, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374 ; 2°) de déclarer que la limite du domaine public du département de Lot-et-Garonne, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, se trouve au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813 ; 3°) à défaut d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne, de leur délivrer une nouvelle décision d'alignement individuel fixant la limite du domaine public départemental, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813 sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 2 323,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il renvoie à un plan d'alignement édité par Géosat le 27 avril 2021 que le département de Lot-et-Garonne ne produit pas ; - il porte atteinte à leur propriété ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi au droit des propriétés le bordant et ne tient pas compte des limites réelles ; le département de Lot-et-Garonne s'est mépris sur l'état des lieux et les constatations physiques qui devaient être opérées, notamment en ce que la limite retenue empiète sur la propriété des riverains. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une intervention, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B D demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2105789. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C D ont acquis le 18 octobre 1994 les parcelles n°373, 374 et 375 situées au lieu-dit Lapouleille Ouest, en contrebas de la route départementale 813 sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous (47), qu'ils ont cédés, dans le cadre d'une donation à leur fils B D, le 22 janvier 2022. Dans le cadre d'un litige les opposant à leur voisin, propriétaire de la parcelle n°372 et souhaitant utiliser le chemin en contrebas d'un mur de soutènement surmonté d'une rambarde métallique pour accéder à sa propriété en voiture dont l'accès est fermé par une clôture installée par les époux D qui en revendiquent la propriété, à la demande des requérants, le département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public par arrêté du 27 septembre 2021, notifié aux consorts D le 29 septembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021. Sur l'intervention de M. B D : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, n'a pas introduit son intervention enregistrée le 1er décembre 2022 dans un mémoire distinct, méconnaissant ainsi les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suites son intervention formée à l'appui de la requête de M. et Mme D est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté mentionne à tort dans ses visas le plan d'alignement édité par Géosat le 27 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que le département de Lot-et-Garonne n'a pas entendu se fonder sur un plan d'alignement tel qu'évoqué à l'article précité L. 112-1 du code de la voirie routière, mais s'est simplement référé au compte-rendu d'une réunion de constat d'alignement contradictoire afin d'étudier les limites de fait en présence de tous les intéressés confiée au cabinet de géomètre-expert Géosat. Par suite, s'agissant d'une erreur matérielle, cette mention n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écartée comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 6. Un arrêté d'alignement individuel, pris en l'absence de plan d'alignement, est un acte purement déclaratif qui a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique telles que ces limites se présentent au jour de son édiction, sans préjudice de la propriété du sol. En l'absence de plan d'alignement, il appartient à l'administration de délivrer l'alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour procéder à l'alignement, le département de Lot-et-Garonne s'est fondé sur différents repères factuels, identifiés comme des signes de propriété, par le géomètre dans son rapport du 27 avril 2021, à savoir l'angle d'un bâtiment voisin, l'ancien mur de propriété des parcelles des requérants et l'angle d'un ancien mur de soutènement de la route départementale. A partir de ces repères, il a été retenu une ligne droite correspondant à la limite réelle du domaine public. Il ressort des pièces du dossier que la limite du domaine public est établie au niveau de l'ancienne bordure en béton de la route nationale qui était plus large que l'actuelle voirie avant les travaux d'aménagement du bourg de 2003 qui ont consisté en une surélévation de la chaussée ainsi que sa réduction. En outre, à supposer même comme le font valoir les requérants que ce mur préexisterait aux travaux de 2003, cette circonstance est sans incidence sur l'appartenance de la voie du dessous au domaine public, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement agrémenté d'un garde-corps constitue un ouvrage de soutien du trottoir ainsi qu'une dépendance de la voie, et non pas une délimitation ou une clôture. 8. D'autre part, pour remettre en cause ces constatations, les requérants soutiennent que l'arrêté d'alignement n'est pas établi en tenant compte des limites réelles et se prévalent de leur acte d'acquisition et d'une attestation de notaire, d'un procès-verbal de bornage établi le 27 novembre 2015, d'un plan de la direction départementale de l'équipement (DDE) datant de 2003 et identifiant les travaux à réaliser sur la route nationale, devenue depuis départementale n°813, d'un procès-verbal de constat du 21 juin 2023 ainsi que de témoignages sous forme de sommations interpellatives. Toutefois, ni l'acte d'acquisition de leur propriété ni l'attestation de notaire, n'établissent que la bande d'accès en litige leur appartient. A l'inverse, il ressort des données publiquement consultables sur géoportail que les limites cadastrales enregistrées n'intègrent pas le chemin litigieux dans la propriété de M. D. De même, la surface de la propriété des requérants établie à 648 m² dans leur acte d'acquisition est identique à celle calculée sur le géoportail. En outre, si l'arrêté de bornage réalisé avec l'ancien propriétaire de la parcelle n°372, le 27 novembre 2015, établit les limites des propriétés au niveau du mur de soutènement, incluant ainsi le chemin en litige dans la propriété des requérants, la circonstance que l'arrêté d'alignement ne correspondrait pas à ce bornage, qui n'a pour seul objet que de définir les limites des propriétés entre personnes privées, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement, seul à même de de définir la limite d'une propriété publique et n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de fait réalisées par le géomètre mandaté par le département de Lot-et-Garonne. De plus, le plan d'état des lieux de travaux de voirie de la DDE a seulement vocation à indiquer les travaux à opérer au niveau du trottoir et ne saurait avoir une quelconque influence sur la limite de propriété des requérants. En outre, le procès-verbal de constat du 21 juin 2023 conforte les éléments d'explication du département s'agissant de l'élargissement du trottoir et ne permet aucunement de remettre en cause la limite du domaine public correspondant, ainsi qu'il l'a été dit, aux murets longeant la propriété des requérants. Enfin, les témoignages sous forme de sommations interpellatives d'habitants de la commune, que produisent les requérants, ne permettent pas d'établir que les limites retenues ne correspondent pas aux limites réelles du domaine public. Dans ces conditions, les requérants n'apportent aucun élément factuel permettant de remettre en cause le bienfondé du plan parcellaire annexé à l'arrêté en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, la seule circonstance que l'alignement retenu empiète pour partie sur une propriété privée est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Il appartient aux requérants d'établir que l'alignement ainsi délimité ne correspondrait pas aux limites du domaine public. 10. En l'espèce, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté en litige porterait atteinte à leur droit de propriété dès lors que le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété relève du juge judiciaire et ne peut donc être utilement soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la présidente du département de Lot-et-Garonne du 27 septembre 2021. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B D n'est pas admise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et au président du département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2105789
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105789_20231127
TA3129 mars 2024
DTA_2105789_20240329Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2105789_20231127
Données disponibles
- Texte intégral