TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105790_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 13 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
Elle soutient qu'elle était en reconversion professionnelle depuis le 1er juin 2021 et suivait une formation de brevet en technicien supérieur (BTS) Gestion PME.
La procédure a été communiquée au CHRU de Brest qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante au CHRU de Brest. Par une décision du 10 septembre 2021, la directrice générale du CHRU de Brest l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19.
2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " II. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A suit une formation de brevet de technicien supérieur dispensée dans son intégralité en dehors du CHRU de Brest. Elle ne peut dès lors être regardée comme exerçant dans un établissement de santé au sens des dispositions précitées et n'est donc pas soumise à l'obligation vaccinale. La décision litigieuse doit, par suite, être annulée comme entachée d'une erreur de droit.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. CL'assesseur la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2105790_20221014
Données disponibles
- Texte intégral