TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105790_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, retranscrite au sein de son bulletin de notes, par laquelle l'université Lyon 2 l'a déclarée ajournée au diplôme universitaire (D.U.) de juriste international à la session 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université Lyon 2 de procéder à son inscription aux épreuves de rattrapage du D.U. de juriste international dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Lyon 2 le versement à Me Denis d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été inscrite aux épreuves de rattrapage ni invitée à passer ces épreuves. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dans le cadre de l'organisation des épreuves de rattrapage en droit privé comparé et en droit public comparé, l'UFR de droit a pris attache auprès de la requérante qui dans un cas a prétexté un empêchement sans le justifier et dans un autre cas n'a pas répondu au message l'invitant à se manifester pour organiser l'épreuve de rattrapage ; - le jury était en situation de compétence liée pour la déclarer défaillante. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite au diplôme universitaire (D.U.) de juriste international de l'université Lumière Lyon 2 au titre de l'année universitaire 2019-2020, demande l'annulation de la décision la déclarant ajournée. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement des études du D.U. de juriste international : " () / L'obtention du D.U. est conditionnée à la moyenne de l'ensemble des examens passés pour les quatre (4) éléments pédagogiques. / () / Une session de rattrapage sera organisée et réservée aux étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne. Dans ce cadre, ils pourront se présenter aux examens des éléments pédagogiques non validés (note inférieure à 10/20), à l'exclusion des éléments pédagogiques validés. Afin de bénéficier de cette session, pour une bonne organisation administrative, les étudiants devront impérativement en faire la demande expresse auprès des services administratifs. Cette seconde session pourra se tenir en septembre de l'année universitaire suivante ou à toute autre période de l'année universitaire. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier de la session de rattrapage, les étudiants doivent en faire la demande expresse. D'une part, si Mme B a sollicité le bénéfice de la session de rattrapage pour l'épreuve de droit public comparé le 21 octobre 2020, il lui a été proposé de passer cette épreuve par un message du 6 novembre 2020 et elle ne conteste pas ne jamais avoir apporté de réponse. D'autre part, Mme B a été informée par un message électronique du 8 septembre 2020 que l'épreuve de rattrapage en droit privé comparé aurait lieu le 13 octobre 2020. Si la requérante a indiqué ne pas être disponible à cette date, l'université n'avait pas l'obligation de lui proposer une autre date, alors au demeurant qu'aucun justificatif d'empêchement ne lui a été fourni. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être inscrite aux épreuves de rattrapage en droit public comparé et en droit privé comparé ni qu'elle n'a pas été invitée à participer à ces épreuves de rattrapage. 4. En second lieu, la requérante, qui ne s'est pas présentée aux épreuves de rattrapage, n'ayant pas obtenu la moyenne générale exigée pour l'obtention du D.U. de juriste international, le jury était tenu de la déclarer ajournée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Lumière Lyon 2. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105790_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel