TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105791_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme F D, représentée par Me Dikor, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) lui a refusé l'octroi d'une bourse scolaire pour ses deux enfants scolarisés au lycée français Dominique Savio au Cameroun pour l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE de rétablir la bourse scolaire à ses deux enfants et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du directeur de l'AEFE une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 29, 30 et 31-2 du code civil ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle dès lors que les frais d'écolage sont hors de proportion de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D a déposé le 3 février 2020 auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants, G et A E, scolarisés en classe de 3ème au lycée français Dominique Savio à Douala au Cameroun au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par une décision du 15 décembre 2020, le Consul de France a refusé le renouvellement des passeports et des cartes d'identité français des deux enfants au motif que l'identité de leur père, d'où il tenait leur filiation française, a été usurpée et que la personne titulaire de cette identité de nationalité française a déclaré ne pas avoir d'enfant. Puis, par une décision du 29 janvier 2021, l'AEFE a rejeté la demande de bourses scolaires pour les deux enfants de B D au motif qu'ils n'étaient pas inscrits au registre des français de l'étranger. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 29 janvier rejetant sa demande de bourses pour ses deux enfants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 3. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, l'AEFE a adopté une instruction le 9 janvier 2020 qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions. En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 4. En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'Agence, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'AEFE n'était pas tenue, même s'il lui est toujours loisible de le faire pour assurer une meilleure compréhension de ses décisions, de motiver la décision contestée du 29 janvier 2021. En ce qui concerne la légalité interne de la décision : 5. Aux termes du III. du décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France : " La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France est effectuée soit à sa demande écrite, soit sur décision du chef de poste consulaire lorsqu'il constate que le Français ne réside plus dans la circonscription consulaire ou que la condition de nationalité française n'est plus remplie ou que l'inscription a été effectuée sur le fondement de fausses informations. ". 6. En premier lieu, Mme D soutient que l'AEFE a entaché sa décision de rejet de bourses d'une erreur de droit en se fondant sur une décision non existante de retrait de la nationalité française de ses deux enfants. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'AEFE n'a pas fondé sa décision sur le retrait de la nationalité française des deux enfants mais sur la décision des services consulaires de radiation en cause des deux enfants du registre des Français établis hors de France. L'inscription au registre des Français établis hors de France étant une condition obligatoire pour bénéficier de l'attribution d'une bourse scolaire au titre de l'article D. 531-46 du code de l'éducation précité, l'AEFE était en droit de refuser la demande de bourses scolaires de Mme D pour ses deux enfants. De surcroît, si la requérante entend contester, par ce moyen, la décision de retrait des passeports et cartes nationales d'identité de ces deux enfants du 15 décembre 2020 du Consul général de France de Douala au Cameroun, un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Si Mme D soutient que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dès lors qu'elles leur refusent l'octroi d'une bourse, d'une part, l'attribution de ces bourses scolaires par l'agence de l'enseignement français à l'étranger ne saurait être regardée comme un droit et, d'autre part, le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas continuer d'être scolarisés au lycée français et ne pourraient pas bénéficier d'autres aides délivrées par les autorités du pays d'origine pour leur scolarité ou même qu'ils ne pourraient bénéficier d'une scolarité normale dans leur pays de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux présentés au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circonstance que les frais d'écolage sont supérieurs aux ressources de Mme D. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Baudat, conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, J-B C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2105791_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel