TA693ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105793_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2021, 12 octobre 2023, 2 novembre 2023 et 23 novembre 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me Saumet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury d'examen de la seconde année de master mention " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ", spécialité " études arabes " de l'université Lumière Lyon 2 l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2, à titre principal, de lui permettre de présenter son mémoire et sa soutenance sur la base d'un sujet défini dans des conditions réglementaires, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - son directeur de recherche ne disposait pas d'une délégation de signature ou de pouvoir lui permettant de modifier légalement les sujets de mémoires des étudiants en cours d'année ; - le jury d'examen était irrégulièrement composé compte tenu de l'absence d'affichage de l'arrêté du 29 novembre 2019 portant désignation des jurys pour l'année universitaire 2019-2020, de l'incompétence du signataire de cet arrêté et de l'absence de désignation de M. C ; - la participation de M. C au jury de soutenance est irrégulière ; - elle n'a pas bénéficié du délai de deux semaines prévu par la charte des examens entre sa convocation et la date de sa soutenance ; - l'article L. 613-1 du code de l'éducation prévoyant les règles relatives aux modalités d'examen a été méconnu, son directeur de recherche ayant modifié le sujet de son mémoire un mois environ avant la date de sa soutenance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2022, 23 octobre 2023 et 16 novembre 2023, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Saumet, représentant Mme E, et de M. G, représentant l'université Lumière Lyon 2. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, étudiante en dernière année de master mention " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ", spécialité " études arabes " à l'université Lumière Lyon 2 lors de l'année universitaire 2019-2020, a été déclarée ajournée par le jury. Elle conteste cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, l'article 2 de la partie II " Les examens et les jurys " du règlement général de scolarité pour les masters 2016-2020 de l'université Lumière Lyon 2 dispose que : " Le Président du jury, son suppléant et les membres du jury sont nommés par arrêté du Président de l'université. L'arrêté fait l'objet d'un affichage avant le commencement des épreuves. / Le jury de semestre est composé de son Président, du suppléant, d'au moins deux autres enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs participant à la formation et d'une personnalité qualifiée issue du monde socioprofessionnel. / (). ". L'article 4 de cette même partie dispose que : " La soutenance des mémoires et rapports de stage s'effectue devant au moins deux examinateurs. Une personnalité qualifiée issue du monde socioprofessionnel peut être désignée comme examinateur par le responsable du diplôme. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury de la seconde année de master mention " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ", spécialité " études arabes " a été régulièrement désigné par un arrêté du 29 novembre 2019 portant désignation des jurys pour l'année 2019-2020 signé par M. F A, directeur général des services, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 14 septembre 2018 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2. L'université produit une attestation selon laquelle cet arrêté du 29 novembre 2019 a été affiché sur le tableau d'affichage de l'université en décembre 2019. Il a en outre été publié sur le site internet de l'université le 4 décembre 2019. Si la requérante fait valoir que M. C n'est pas mentionné, ce dernier n'a pas fait partie du jury de semestre mais était seulement examinateur de soutenance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition que les examinateurs de soutenance enseignants-chercheurs devraient être désignés par une décision écrite. Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de la partie II " Les examens et les jurys " du règlement général de scolarité pour les masters 2016--2020 de l'université Lumière Lyon 2 n'exigent pas que les examinateurs devant lesquels s'effectue la soutenance soient exclusivement des personnalités qualifiées issues du monde socioprofessionnel. Le moyen tiré de ce que la présence de M. C, maître de conférences à l'université Lumière Lyon 2, au jury de soutenance serait irrégulière doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, la charte des examens annexé au règlement intérieur de l'université lumière Lyon 2 dispose que : " La convocation aux épreuves des examens sera réalisée par voie d'affichage, et tout autre moyen de communication. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. Une convocation individuelle sera adressée par courrier postal et/ou par mail aux étudiant.es dispensé.es d'assiduité. / Le délai entre l'affichage (tenant lieu de convocation) et l'examen ne pourra en aucun cas être inférieur à deux semaines, sauf en cas de force majeure. / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E devait rédiger un mémoire de recherche. L'université Lumière Lyon 2 ne conteste pas qu'elle n'a été avertie de la date retenue pour la soutenance de son mémoire que par courriel du 15 novembre 2020 à 18h pour une soutenance le 25 novembre à 16h, soit dans un délai inférieur à celui prévu par les dispositions précitées de la charte des examens. Toutefois, la requérante, qui savait depuis plus d'un an qu'elle devrait passer cette épreuve consistant en la présentation de son mémoire, a néanmoins bénéficié d'un délai de dix jours entre la date à laquelle elle a été convoquée et la date de sa soutenance, à laquelle elle était présente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la note peu élevée qui lui a été attribuée est due à la qualité de son travail écrit. Dans ces conditions, le vice dont est entachée la délibération attaquée ne l'a pas privée effectivement d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. 7. En dernier lieu, Mme E ne peut utilement soutenir que l'article L. 613-1 du code de l'éducation aurait été méconnu en ce que son directeur de recherche aurait modifié le sujet de son mémoire un mois avant sa soutenance, dès lors qu'une telle modification n'est pas constitutive d'un changement des modalités de contrôle des connaissances. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même choisi le nouveau sujet de son mémoire après que son directeur de recherche lui a conseillé de resserrer son étude au regard des travaux rendus. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et à l'université Lumière Lyon Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 septembre 2022
ORCA_22MA01538_20220929TA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105793_20231221
CAA6930 janvier 2025
DCA_24LY01465_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105793_20231221
Données disponibles
- Texte intégral