TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105794_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2021, 31 mars et 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement refusé sa demande de réévaluation du temps de travail de son accompagnant des personnels en situation de handicap ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prendre les mesures appropriées à son handicap en lui attribuant un accompagnant des personnels en situation de handicap à temps complet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée aux motifs que la définition de la quotité de travail de son accompagnant s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et que le bénéfice d'un accompagnant des personnels en situation de handicap constitue un droit qu'elle tient de son statut ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - en établissant la fiche de poste de l'accompagnant des personnels en situation de handicap qui lui a été attribué à hauteur de 90% de la quotité de travail, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 5 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur ; l'affectation d'un accompagnant des personnels en situation de handicap à hauteur de 90% du temps de travail, et non de 100%, n'a pas un impact suffisant sur la situation de Mme A ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure de lettres certifiée, était affectée au collège " Jean Dieuzaide " à Pechbonnieu au titre de l'année scolaire 2020-2021. L'aide d'un accompagnant des personnels en situation de handicap lui a été accordée à temps complet jusqu'au mois de février 2020 du fait de la déficience visuelle dont elle est atteinte. A compter du 24 février 2020, un accompagnant a été recruté pour l'assister avec une quotité de travail de 80%. A compter du 1er septembre 2020, les recrutements de ses accompagnants ont été effectués sur la base d'une quotité de travail égale à 90%. Par un courrier du 10 avril 2020, Mme A a sollicité auprès du recteur de l'académie de Toulouse une aide de son accompagnant pour la mise en place de la continuité pédagogique ainsi que le rétablissement de la quotité de travail de son accompagnant à 100%. Par un courrier du 27 octobre 2020, elle a demandé au médecin de prévention la réévaluation de la quotité horaire de son accompagnant. Elle a formé une autre demande en ce sens par un courrier du 31 mai 2021 adressé au recteur de l'académie de Toulouse. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé sur cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. ". 3. L'administration est tenue de prendre, conformément aux dispositions citées au point précédent, les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. Elle peut cependant, pour le bon fonctionnement du service public, édicter des obligations de portée générale fixant des conditions d'aptitude physique liées à l'exercice même de certains emplois. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir bénéficié de l'assistance d'un accompagnant des personnels en situation de handicap à temps complet, a bénéficié de cette aide avec une quotité de travail de 80% à compter du mois de février 2020, puis de 90% à compter du 1er septembre 2020. Si la requérante se prévaut de ce qu'une aide lui est nécessaire à hauteur de 100%, elle n'expose toutefois pas de manière suffisamment concrète les difficultés auxquelles elle serait confrontée, en particulier les tâches qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser de manière autonome, alors même que le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir en défense que d'autres aides ont été mises en place, telles que l'organisation d'un transport adapté, des aménagements techniques comprenant l'achat de logiciels, d'un graveur, d'un ordinateur, d'un écran et d'une imprimante, ou encore des formations pour utiliser ces outils. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui a mis en œuvre des mesures appropriées à son handicap, aurait méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en établissant la fiche de poste de son accompagnant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Pétri, conseillère, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105794_20240725
Données disponibles
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