TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105796_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bey, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de communication des motifs et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite n'est pas motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait son droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance. Par une lettre du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que l'attestation de dépôt de titre de séjour remise à M. A le 16 décembre 2019 comportait la mention des voies et délais de recours et les conditions de formation d'une décision implicite de rejet, et que son requête n'a été enregistrée que le 20 juillet 2021, postérieurement au délai de recours, qui n'a pas été prorogé par la demande de communication des motifs du 12 avril 2021. La demande d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2021 de M. A a été déclarée caduque et a en conséquence été rejetée par une décision du 12 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 16 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé sur cette demande au-delà du délai de quatre mois prévu par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2, est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. 2. Le requérant produit l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour qui lui a été remise lors de son dépôt au guichet le 16 décembre 2019, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation mentionne, d'une part, le délai de formation d'une décision implicite de rejet et, d'autre part, les voies et délais de recours contre une telle décision. Il n'en a toutefois sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs au sens de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que par courrier daté du 12 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours. Sa requête en annulation n'a elle-même été enregistrée que le 20 juillet 2021, alors que ce délai était ainsi expiré sans avoir été régulièrement prorogé. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée comme tardive et irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Bey. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105796_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel