TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105797_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 8 novembre 2023, la compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA), représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un entrepôt dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Fuveau (13710), à hauteur du mécanisme de lissage applicable à l'article 1518 A sexies du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rehaussements de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 ne lui ont pas permis de constater le changement de méthode de détermination de la valeur locative opéré par l'administration fiscale ; en effet, au titre de l'année 2017, la compagnie a fait l'objet d'un dégrèvement de sa taxe foncière ; au titre de l'année 2018, l'entrepôt en cause a été imposé en tant que local non industriel et est ainsi resté évalué selon la méthode applicable aux locaux commerciaux au titre de ces années ; ce n'est qu'en 2019 que le changement de méthode d'évaluation a été constaté et que la compagnie a été destinataire d'un avis d'imposition à la taxe foncière en application de ce changement de méthode ; la compagnie n'ayant été mise à même de constater le changement de méthode utilisée par l'administration que postérieurement au 1er janvier 2019, elle doit bénéficier du lissage prévu par les dispositions combinées des articles 156 de la loi de finances n° 2018-1317 et 1518 A sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône indique que les taxes foncières au titre des années 2021 et 2022 ont été dégrevées.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA), représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, persiste dans ses demandes de dégrèvements de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 218-1317 portant loi de finances pour 2019 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA) est propriétaire d'un entrepôt situé sur le territoire de la commune de Fuveau, lui-même exploité par la société Distribution Sanitaire Chauffage qui exerce une activité de stockage, de préparation de commandes de matériels sanitaires, de chauffage, de plomberie et de climatisation. La COFUA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2017, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les locaux en cause présentaient un caractère industriel et qu'en conséquence, la méthode de calcul de la valeur locative foncière devait être modifiée, passant de la méthode comparative applicable aux locaux commerciaux à celle applicable aux locaux industriels prévue à l'article 1500 du code général des impôts. La compagnie a formé une réclamation préalable devant l'administration le 21 décembre 2020. Par une décision en date du 29 avril 2021, l'administration a rejeté explicitement sa demande. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de cet entrepôt.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
2. Aux termes de l'article 1518 A sexies du code général des impôts : " I.- En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. / II.- A.- La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies. () ". Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019 : " () B.- L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. () ".
3. La compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA), qui ne conteste plus la requalification juridique en locaux industriels de ses locaux en litige situés sur le territoire de la commune de Fuveau (13710), demande, en application de l'article 156 précité, l'application du dispositif du lissage prévu à l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dans la mesure où le changement de méthode de détermination de la valeur locative de l'entrepôt a été constaté postérieurement au 1er janvier 2019.
4. Il résulte effectivement de l'instruction que la société requérante soutient, sans être sérieusement contestée à cet égard, n'avoir été informée, en ce qui concerne la taxe foncière, du changement de méthode de détermination de la valeur locative retenue par l'administration fiscale que postérieurement au 1er janvier 2019 dans la mesure où, d'une part, le changement de méthode de calcul ne lui a pas été directement notifié mais l'a été le 14 novembre 2017 à la société exploitante Distribution Sanitaire Chauffage, d'autre part, que les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'un dégrèvement puis d'une imposition du local en qualité de local commercial. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué le dispositif de lissage pour le même local et la même taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 postérieures aux années 2019 et 2020 en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA) est fondée à solliciter du tribunal la décharge partielle des impositions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un entrepôt dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Fuveau (13710), à hauteur de l'application du dispositif de lissage prévu à l'article 1518 A sexies du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce et au regard de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA) est partiellement déchargée, à hauteur de l'application du dispositif de lissage prévu à l'article 1518 A sexies du code général des impôts, des impositions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un entrepôt dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Fuveau (13710).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie fuvelaine d'aménagements (COFUA) et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2105797_20240514
Données disponibles
- Texte intégral