TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105798_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cougoulat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nuls, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux formé du 2 août 2021 a été implicitement rejeté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction relevée le 1er mars 2021, entraînant le retrait de six points de son permis de conduire et par voie de conséquence l'invalidation de celui-ci, ne saurait être regardée comme étant définitive dès lors qu'il a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ; aucun point ne pouvait par suite être retiré de son permis, le solde de celui-ci s'élevant en conséquence à cinq points. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nuls, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 2 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : " Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article 527 du même code : " Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. / Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. / Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. / À défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. / Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte () ". 4. En l'espèce, il résulte de son relevé d'information intégral que M. A a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 avril 2021 pour avoir conduit un véhicule le 1er mars 2021 sous l'emprise de stupéfiants. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a formé opposition à cette ordonnance le 25 mai 2021, soit dans les délais impartis par les dispositions précitées de l'article 527 du code pénal et avant que cette condamnation n'acquière son caractère définitif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n'est pas établie et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 4 juin 2021 portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que celle portant rejet implicite de son recours gracieux du 2 août 2021. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros sollicitée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2021 est annulée ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par M. A le 2 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105798_20220727