TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105798_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2021, 12 juillet et 21 septembre 2023, la société Duval Metalu, représentée par Me Rouch (SELARL Warn Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Musée de l'air et de l'espace (aéroport de Paris-Le Bourget - 93) a refusé de " reprendre " le marché public de travaux conclu avec elle le 12 mai 2014, ou de le " clôturer " ; 2°) de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 462 076,78 euros au titre du " solde du prix du marché " et la somme de 59 740,42 euros au titre de travaux supplémentaires commandés par le Musée ; 3°) d'enjoindre au Musée de l'air et de l'espace de " reprendre " le marché public litigieux ou de le clôturer, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que son courrier du 26 janvier 2021 constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) ; - s'agissant d'une demande d'acompte, et non pas du décompte général, le Musée de l'air et de l'espace ne peut opposer le principe d'unicité et d'invisibilité du décompte ; - elle a effectué l'intégralité des tâches qui lui incombaient en vertu du marché, en procédant à la fourniture et la pose de toutes les menuiseries extérieures et des serrureries, et à la commande et à la pose d'une grande partie des vitrages ; à la suite de l'apparition des désordres affectant les vitrages, leur pose a été interrompue, et elle a alors procédé, à la demande du Musée par ordre de service, à la pose de polycarbonates en lieu et place des vitrages qui n'avaient pas encore été installés ; - le Musée n'apporte aucun élément précis de nature à contester la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement ; elle produit au contraire un constat contradictoire établi par le maitre d'œuvre, démontrant l'achèvement des derniers travaux, à savoir la pose de polycarbonates sur les derniers clautras et meneaux ; - si des désordres affectant les vitrages sont apparus à la fin de l'année 2014, les travaux qu'elle a effectués n'en sont pas la cause, dès lors que seule la composition des verres, décidée par le maître d'œuvre directement avec l'entreprise de verrerie, est à l'origine des désordres ; - le Musée ne peut refuser de lui payer les travaux qu'elle a effectués alors qu'il a été indemnisé pour les frais de reprises des désordres ; le fait de percevoir une indemnisation correspondant au montant des travaux destinés à réparer l'intégralité des désordres qu'il a subis, sans s'être acquitté du prix du marché initial, constituerait en effet un enrichissement sans cause ; - la demande de paiement de l'acompte a été transmise à la société Tohier, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, conformément à ce qui avait été décidé lors de la première réunion de chantier, et cette dernière y a répondu ; - sa créance n'est pas prescrite, dès lors que l'exécution du marché a été suspendue sans qu'il n'y ait eu la moindre livraison ; en tout état de cause, le délai de prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir tant que l'expert judiciaire n'avait pas déposé son rapport, puisque le Musée contestait, dans le cadre de cette expertise, la bonne réalisation des travaux ; en outre, le Musée ne saurait sans mauvaise foi soutenir, d'une part, que la créance est prescrite, et d'autre part, que les prestations n'ont pas été achevées ; - au cours des opérations d'expertise, le Musée lui a commandé divers travaux supplémentaires qui ont été indispensables pour permettre aux opérations d'expertise d'être menées à leur terme, pour un montant total de 59 740,42 euros TTC ; elle est fondée, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, à obtenir le paiement de ces travaux ; - aucune circonstance ne s'oppose à la reprise des travaux, mais le Musée refuse tant la poursuite du marché en lui commandant les travaux supplémentaires consistant au remplacement des vitrages litigieux, que la clôture des comptes du marché ; cette situation lui cause un préjudice ; elle est donc fondée à demander qu'il soit enjoint au Musée soit de clôturer les comptes, soit de poursuivre l'exécution du marché. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2022 et 18 août 2023, le Musée de l'air et de l'espace, représenté par Me Mokhtar (D4 Avocats Associés), conclut au rejet de la requête de la société Duval Metalu et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société Duval Metalu de lui avoir transmis un mémoire en réclamation répondant aux exigences de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement de l'acompte mensuel n° 15 dès lors, d'une part, que la créance est prescrite, d'autre part, que la demande de paiement n'a pas été transmise selon les modalités prévues par les stipulations contractuelles de l'article 3.2.5 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 3 du CCAG-Travaux, et, enfin, que les travaux n'ont pas été achevés, contrairement à ce que soutient la société requérante ; - aucune constatation contradictoire des travaux dont la société requérante demande le paiement n'a été effectuée, et la société ne produit aucune preuve d'exécution des prestations concernées ; - l'absence de règlement de l'acompte ne constitue pas un enrichissement sans cause du Musée, dès lors que l'indemnisation du préjudice subi du fait des désordres n'est pas subordonnée au règlement intégral du montant du marché puisqu'il s'agit de créances distinctes ; le versement d'indemnités a été effectué sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, tandis que le paiement du prix du marché est effectué sur le fondement de stipulations contractuelles ; - les prestations supplémentaires dont la société Duval Metalu demande le paiement n'ont pas été demandées par le Musée et n'ont aucun lien avec l'exécution de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, dans les conditions prévues par le marché public ; ils correspondent aux frais exposés par la société dans le cadre de l'expertise et à une partie des préjudices qu'elle soutenait avoir subis dans le cadre de l'expertise ; aucun des préjudices retenus par l'expert, à supposer qu'ils soient dûment justifiés par la société, n'est imputable à une faute commise par le Musée. Par un courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin d'injonction, dès lors que le juge administratif ne peut pas prononcer une injonction à titre principal et que ces conclusions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. La société Duval Metalu a présenté des observations en réponse à ce courrier le 27 octobre 2023, qui ont été communiquées. Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le Musée de l'air et de l'espace a refusé de reprendre ou de clôturer le marché, dès lors que les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge du contrat l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat. La société Duval Metalu a présenté des observations en réponse à ce courrier le 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mm Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - les observations de Me Nadal, représentant la société Duval Metalu, - les observations de Me Grimault, représentant le Musée de l'air et de l'espace. Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2023, présentée par le Musée de l'air et de l'espace. Considérant ce qui suit : 1. Le Musée de l'air et de l'espace, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense, situé à l'aéroport de Paris - Le Bourget (93), a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat, ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national, dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. En 2011, le Musée de l'air et de l'espace a engagé un vaste programme de rénovation de la façade est de l'ancienne aérogare afin de lui redonner son style Art Déco des années 1930, consistant dans le remplacement des châssis vitrés, le traitement de la façade et des pignons, la restauration de l'auvent en bêton, le remplacement et le traitement des pierres en parement de la borne centrale, la réfection du chéneau, la restitution des ensembles de portes au rez-de-chaussée, la mise en place d'enseignes lumineuses et l'éclairage de la façade. Les travaux ont été dévolus en lots séparés à plusieurs entreprises et, par un acte d'engagement en date du 12 mai 2014, l'entreprise Duval Métalu s'est vue confier le lot n° 5 " Menuiseries extérieures - Serrurerie ", portant sur la fourniture et la mise en œuvre de menuiseries extérieures avec leurs vitrages, pour un montant total forfaitaire de 1 639 011,17 euros hors taxe. 2. Des désordres sont apparus sur les vitrages posés par la société Duval Metalu aux mois de décembre 2014 et janvier 2015, avant l'achèvement des travaux. Plus particulièrement, des fissures sont apparues sur le verre feuilleté extérieur des vitrages, lesquels ont également présenté un phénomène de bullage. Le Musée a en conséquence demandé à ce que le chantier soit arrêté, sans que les travaux ne soient réceptionnés. La pose des vitrages a donc été interrompue en cours d'exécution du chantier, en raison des désordres affectant les vitrages. Une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny et, par un jugement n° 1912513 du 28 juin 2022, le tribunal de céans a reconnu la responsabilité de la société Duval Metalu dans la survenue de ces désordres, ainsi que celle de la société Gorka Piqueras, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et de la société Qualiconsult, bureau d'étude. 3. Par un courrier du 1er octobre 2020, la société Duval Metalu a adressé au Musée de l'air et de l'espace un " état d'acompte n° 15 " faisant apparaître un solde de 462 076,78 euros TTC euros à payer par le Musée, ainsi qu'une facture pour le paiement des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'expertise pour un montant de 59 740, 42 euros TTC. Le Musée ayant refusé de procéder au règlement de l'acompte n° 15 et de la facture des travaux supplémentaires, au motif notamment que le décompte mensuel devait être envoyé au maître d'œuvre, la société Duval Metalu a transmis les mêmes documents à la société Tohier, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, qui a rejeté sa demande de paiement. Par un courrier du 26 janvier 2021, la société Duval Metalu a demandé au Musée de l'air et de l'espace de lui payer la somme totale de 521 817,20 euros (462 076,78 euros TTC au titre du solde du prix du marché et 59 740,42 euros TTC au titre de travaux supplémentaires) et de " reprendre " le marché, en procédant à la commande des travaux réparatoires, ou de " solder le marché ". Le Musée a rejeté sa demande le 10 mars 2021. Par la présente requête, la société Duval Metalu demande au tribunal, d'une part, de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 462 076,78 euros au titre du " solde du prix du marché " et la somme de 59 740,42 euros au titre de travaux supplémentaires, et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le Musée de l'air et de l'espace a refusé de " reprendre " le marché public en litige ou de le " clôturer ", et d'enjoindre au Musée de l'air et de l'espace de " reprendre " ce marché ou de le " clôturer ". Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 462 076,78 euros au titre du " solde du prix du marché " : S'agissant des stipulations applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article 3.2.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " A. Décomptes et acomptes mensuels. / Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maître d'œuvre un projet de décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrêtés à la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché. () / Le projet de décompte mensuel () établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui le transmet au système GAME [Gestion Automatisée des Marchés de l'Equipement]. Le système édite en application des clauses du marché, le décompte et l'état d'acompte. / () B. Décompte final. Suite à la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, après le projet de décompte mensuel GAME afférent au dernier mois d'exécution, un projet de décompte final () Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, qui le transmet au système GAME. Le système édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 13.1.10 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux (CCAG-Travaux), auquel les parties n'ont pas entendu déroger : " Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes ". Aux termes de l'article 13.2.3 du même cahier : " Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes ". 6. Enfin, aux termes de l'article 92 du code des marchés publics applicable au marché en litige : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. / Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. / Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause ". S'agissant de l'étendue du litige : 7. Si la société Duval Metalu demande au tribunal administratif de condamner le Musée de l'air et de l'espace au paiement de la somme de 462 076,78 euros au titre du " solde du prix du marché ", elle précise dans ses écritures que sa demande porte sur " une demande d'acompte, et non pas du décompte général ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée et que la société requérante a entamé la procédure d'établissement du décompte général permettant de déterminer le solde de celui-ci. Dans ces conditions, en l'absence de réception des travaux, la société requérante, laquelle avait obtenu le paiement par le Musée de l'air et de l'espace de ses quatorze précédents états d'acompte périodiques, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le Musée à lui verser la somme de 462 076,78 euros au titre d'un décompte mensuel provisoire, et non final, correspondant à l'" état d'acompte " n° 15 qu'elle a établi le 1er octobre 2020, conformément aux stipulations précitées de l'article 3.2.5. du cahier des clauses administratives particulières du marché. S'agissant de la recevabilité de la demande de paiement d'un acompte : 8. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché, notamment de travaux publics, est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Si le principe d'unicité du décompte n'est pas d'ordre public et ne peut être opposé d'office par le juge aux prétentions d'une partie, la société requérante a évoqué elle-même la question de la recevabilité de ses conclusions au regard du principe d'unicité du décompte, auquel les parties au contrat n'ont pas entendu déroger, en mentionnant dans ses écritures " qu'en outre, s'agissant d'une demande d'acompte, et non pas du décompte général, le musée de l'air et de l'espace ne peut opposer le principe d'unicité et d'invisibilité du décompte ". 9. D'autre part, le paiement des acomptes constitue un droit pour le titulaire d'un marché de travaux prévoyant le versement d'acomptes. A cet égard, le principe d'unicité du décompte ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage, par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. Il en est ainsi notamment lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché. 10. En revanche, dès lors que les réclamations ayant fait l'objet de règlement définitif lors de l'exécution du marché ne peuvent plus être reprises lors de la contestation du décompte général et compte-tenu du caractère non définitif de l'acompte, qui a vocation à être fondu dans le calcul du solde définitif du marché, le principe d'unicité et d'indivisibilité du décompte fait obstacle à ce que le titulaire du marché puisse, antérieurement à l'établissement, le cas échéant à son initiative, du décompte général et définitif du marché, saisir le juge du fond d'une demande tendant au paiement, par nature définitif compte tenu de son office, d'un tel acompte. Une telle solution ne prive d'ailleurs pas le titulaire du marché de la possibilité de réclamer le paiement des travaux pour lesquels il avait demandé le versement d'un acompte lors de l'établissement du décompte général. 11. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conclusions de la requête tendant, avant l'établissement du décompte général du marché, à la condamnation du maitre d'ouvrage au paiement définitif de la somme de 462 076,78 euros au titre de l'état d'acompte provisoire n° 15 sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 59 740,42 euros au titre des travaux supplémentaires : 12. La société Duval Metalu demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation du Musée à lui verser une somme de 59 740,42 euros au titre de travaux qu'elle a réalisés au cours de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny pour déterminer la cause des désordres apparus sur les vitrages qu'elle avait posés. 13. Il résulte de l'instruction que les travaux dont elle demande le paiement ont été réalisés à la demande de l'expert, et qu'ils ont été utiles à tous les participants à l'expertise, et en particulier à la société Duval Metalu, qui avait la qualité de demanderesse lors des opérations d'expertise. En tout état de cause, ces dépenses ont été rendues nécessaires par le dommage dont a été victime le Musée de l'air et de l'espace et dont la société requérante a été reconnue partiellement responsable. Il ne saurait donc incomber au Musée d'en assumer la charge. 14. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante sur le terrain de l'enrichissement sans cause, tendant à la condamnation du Musée à l'indemniser des frais qu'elle a exposés lors des opérations d'expertise, doivent être rejetées. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Musée de l'air et de l'espace, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 16. Saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, le juge du contrat n'a, en principe, pas le pouvoir de prononcer l'annulation de cette mesure mais peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. 17. Par suite, et alors que la société ne demande pas au tribunal de résilier le marché en litige ou de prononcer la réception des travaux, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Musée de l'air et de l'espace a refusé de " reprendre " le marché ou de le " clôturer " sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Musée de l'air et de l'espace de " reprendre " le marché public litigieux ou de le clôturer. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Musée de l'air et de l'espace, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Musée de l'air et de l'espace au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Duval Metalu est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Musée de l'air et de l'espace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Duval Metalu et au Musée de l'air et de l'espace. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2105798_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel