TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105799_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. D B et Mme A C, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées le 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant russe né le 30 janvier 1969, et Mme A C, ressortissante arménienne née le 22 décembre 1978, ont déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes chacun une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 mars 2021. Le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de ces décisions. M. B et Mme C demandent l'annulation de ces décisions implicites. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et se substituant aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossiers que les requérants résident sur le territoire français depuis 2013 et que de leur union sont nés deux enfants les 28 avril 2014 et 7 septembre 2018. Si l'aîné est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2016-2017, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, de caractériser une intégration particulière au sein de la société française, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident leurs parents et frères et sœurs. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions ayant refusé à M. B et à Mme C la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et se substituant aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les requérants n'établissent pas l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à les admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour des intéressés, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. B et Mme C, dont l'aîné était scolarisé en France à la date de la décision attaquée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme étant inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et Mme C doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105799_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel