TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105800_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 15 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère n'a accordé à Mme A qu'une remise partielle, à hauteur de 405,61 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 622,43 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'indu est une erreur de la CAF ; - ne pas être en mesure de régler la dette étant à mi-temps ; - son conjoint n'a pas de revenus réguliers ; - elle doit élever sa petite fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé en ce que Mme A n'a pas déclaré les revenus de son conjoint ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis novembre 2017. Depuis le 15 juin 2020, elle vit maritalement avec M. D C. Sur la déclaration trimestrielle de ressources du 1er mai 2021, Mme A a indiqué percevoir des indemnités journalières maternité et des salaires et que son conjoint n'a perçu aucune ressource. Le 11 mai 2021, les services de la CAF demande des informations quant aux ressources de M. C sur le trimestre février, mars et avril. Ce dernier indique avoir perçu des revenus non-salariés sur cette période. Ces informations ont entraîné une régularisation du dossier du couple, révélant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 622,43 euros pour la période de mai à juillet 2021. Cela a été notifié à Mme A par une décision du 28 juillet 2021. Le 12 août 2021, Mme A conteste cet indu et par une décision du 11 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 405,61 euros. C'est la décision dont Mme A demande l'annulation et une remise totale de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu en litige : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5°les autres revenues soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (). ". 3. Mme A soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF du Finistère. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors de ses déclarations trimestrielles, Mme A a indiqué que son conjoint n'a pas perçu de revenus au cours de la période de référence pour le calcul de son droit à la prime d'activité. Le conjoint de la requérante a indiqué, après une demande d'information complémentaire adressée par la CAF du Finistère, avoir perçu des revenus non-salariés à hauteur de 3 036 euros en février, 1 320 euros en mars et 3 762 euros en avril 2021 pour un montant total de 8 118 euros. Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF du Finistère. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En premier lieu, si la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, cette circonstance ne saurait toutefois lui conférer, le droit de conserver les sommes indûment perçues, ni le droit à une remise totale de sa dette. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle est infirmière à mi-temps, qu'elle ne perçoit que 700 euros par mois et que son conjoint n'a pas de revenus réguliers sans toutefois apporter aucune pièce justificative récente sur le montant de ses revenus et de ses charges, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copies en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. . Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105800_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel