TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105802_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, le Gaec de Rochebonne, représenté par la Selarl Bardet Lhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Rhône Alpes Auvergne a autorisé Mme E à exploiter la parcelle cadastrale ZB 214 située à Vassieux-en-Vercors ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure a méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 331-5 du code rural : le Gaec de Rochebonne, pourtant preneur en place, n'a jamais été informé de la tenue de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 mai 2021 ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les deux demandeurs ont été classés en rang de priorité n°1 mais l'administration n'a pas procédé à l'examen des autres critères soumis à son appréciation, tels que la réduction du nombre d'emplois ou la viabilité de l'exploitation du preneur en place, alors que les biens litigieux représentent 10 % de la surface mise en valeur ; - aucune vérification n'a été faite de la situation de Mme E, qui n'est pas exploitante agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a été informé par courrier du 31 mars 2021 de la date d'examen de la commission d'orientation agricole le 25 mai 2021 ; - il justifie de la compétence du signataire ; - l'administration a procédé à un examen complet et exhaustif des critères soumis à son appréciation : le GAEC a bien été considéré comme étant le preneur en place, tenant ainsi compte de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ; il a expertisé la situation économique de son exploitation avant et après le projet, qui, compte tenu de la perte de 5 ha sur une surface totale de 101 ha n'a pas été considérée comme remise en cause dès lors qu'elle se trouvait déjà sous le seuil de 59 ha par actif ; - l'autorisation d'exploiter accordée à Mme E ne remet pas en cause celle délivrée au Gaec en 2002, toujours valide ; la délivrance de plusieurs autorisations n'est pas contraire à la réglementation en vigueur. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, propriétaire de la parcelle cadastrale ZB 214, d'une superficie de 9 ha située à Vassieux-en-Vercors (Drôme), a conclu le 28 juillet 2003 un bail rural à ferme avec le Gaec de Rochebonne, actuel exploitant, sur les subdivisions A, B, C, D et K de cette parcelle, représentant 5,9 ha. Souhaitant désormais exploiter la parcelle à son propre compte, elle a d'une part engagé une procédure pour mettre fin au bail consenti et d'autre part sollicité l'autorisation d'exploiter la totalité de la parcelle. Par un jugement du 3 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans a annulé la rupture du bail et prononcé son renouvellement au profit du Gaec de Rochebonne après son terme le 27 juillet 2021. Ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Grenoble. Par la décision du 28 juin 2021, ici contestée, le préfet de la région Rhône Alpes Auvergne a par ailleurs autorisé Mme E à exploiter ces parcelles. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de de la pêche maritime : " I.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. " Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. 3. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu ces dispositions en ne l'informant pas par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 mai 2021, le préfet produit en défense le courrier d'information du 31 mars 2021 adressé au requérant, accompagné d'un accusé de réception au 21 avril 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que M. D, signataire des arrêtés attaqués n'avait pas reçu délégation. Toutefois, par arrêté du 25 février 2021 le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a délégué sa signature à M. C, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier a subdélégué sa signature à M. D, notamment pour les décisions relatives aux autorisations d'exploiter, par un arrêté du 26 février 2021. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place / () ". 6. La circonstance qu'une autorisation a déjà été délivrée pour l'exploitation de certaines terres ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation portant sur les mêmes terres à un agriculteur relevant d'un rang de priorité au moins égal à celui dont relève le titulaire de la première autorisation. Lorsque le schéma directeur prévoit des critères de départage des demandes relevant d'un même rang de priorité, il incombe au préfet de mettre en œuvre les critères de départage ainsi prévus. Dans l'hypothèse d'une délivrance de plusieurs autorisations concurrentes, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail. 7. Le Gaec de Rochebonne dispose depuis le 18 janvier 2004 d'une autorisation d'exploiter la parcelle en litige. Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture réunie le 25 mai 2021, le préfet a fait droit à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la propriétaire de la parcelle. Il a classé la demande de cette dernière comme relevant du même rang de priorité n° 1 que celle du Gaec, preneur en place. Le Gaec requérant est par ailleurs titulaire du bail lui permettant de mettre en œuvre l'autorisation d'exploiter, qui n'a pas été retirée par la délivrance d'une autorisation concurrente. 8. D'une part, les moyens par lesquels le Gaec de Rochebonne entend contester son rang de classement sont sans incidence dès lors qu'il dispose déjà du rang de classement maximal. 9. D'autre part, si le Gaec de Rochebonne conteste le rang de priorité accordé à Mme E en faisant valoir qu'il n'aurait été procédé à aucune vérification de la situation de cette dernière, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort, au contraire, des termes mêmes de la décision en litige que la situation de l'exploitation de Mme E a été examinée au regard de l'ensemble des critères prévus par le texte et notamment des surfaces agricoles déjà exploitées par celle-ci. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du Gaec de Rochebonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du Gaec de Rochebonne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Gaec de Rochebonne et au préfet de la région Rhône Alpes Auvergne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la région Rhône Alpes Auvergne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105802_20240321
Données disponibles
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