TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105803_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1900550 du 2 décembre 2020 du tribunal, à la suite de la demande présentée le 1er juin par M. A B, représenté par Me Cougoulat tendant à l'exécution de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par cette demande et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à exécuter le jugement du 2 décembre 2020 en ce qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de revalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de rectifier les données le concernant dans le fichier national du permis de conduire et ainsi de revalider son permis de conduire en le dotant de 4 points supplémentaires, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les raisons invoquées par l'administration pour expliquer l'absence d'exécution du jugement du 2 décembre 2020 tendent, en réalité, à faire rejuger l'affaire sur le fond alors qu'elle s'est abstenue de faire un recours contre le jugement devenu définitif qu'elle tente désormais de remettre en cause ; - une telle attitude consiste ainsi à ne pas respecter une décision devenue définitive et exécutoire sans pour autant avoir exercer les voies de recours ouvertes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-oer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en application des dispositions du 4° du I-1-B de l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, le permis de conduire de M. B ne peut être ni reconnu ni échangé. Le requérant, qui n'est donc pas titulaire d'un permis de conduire français, ne peut voir corriger les mentions du relevé d'information intégral. Vu : - le jugement n° 1900550 du 2 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. . Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. Elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement. En dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée. 3. En l'espèce, par jugement n° 1900550 du 2 décembre 2020 le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer de quatre points le capital de points affectés au permis de conduire de M. B et enjoint au ministre de l'intérieur de doter le capital de points du permis de conduire de M. B de quatre points. Si le ministre soutient qu'il ne peut exécuter ce jugement qui méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, toutefois, dès lors que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de corriger l'erreur dont il est entaché. Dans ces conditions, le ministre qui n'a pas justifié, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé à l'exécution de ce jugement du tribunal n° 1900550 du 2 décembre 2020, ne fait valoir aucun motif opérant pour sans affranchir. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B un permis de conduire crédité de quatre points, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Cette délivrance implique par ailleurs nécessairement que les données concernant l'intéressé dans le fichier national du permis de conduire soient rectifiées en conséquence, dans le même délai. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B un permis de conduire crédité de quatre points et de rectifier les données le concernant dans le fichier national du permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boedec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2105803_20230329
Données disponibles
- Texte intégral