TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105804_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 30 mars 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui attribuer la note de 7 au titre de l'année 2020. Il soutient que : - le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 est entaché d'un vice d'incompétence ; - il a été établi le 19 avril 2021, soit la veille de l'entretien professionnel, de sorte que malgré les éléments qu'il a fait valoir lors de cet entretien, les appréciations sur sa manière de servir ne pouvaient être modifiées ; - aucun entretien de mi-parcours n'a été organisé au cours de l'année 2020 ; - le compte rendu attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il constitue une rupture d'égalité entre lui et ses collègues brigadiers-chefs de police promouvables au grade de major ayant obtenu la note de 7 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 3 avril 2023, a été reportée au 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, brigadier-chef de police, exerce depuis le 1er septembre 2012 les fonctions de responsable de la cellule informatique et transmission et d'investigateur en cybercriminalité à l'État-major. Il a bénéficié le 23 mars 2021 d'un premier entretien professionnel au titre de l'année 2020, conduit par Mme H F, brigadier-cheffe de police. Saisie le 1er avril 2021 du recours hiérarchique formé par M. B contre le compte rendu de cet entretien professionnel, la cheffe des services de la police aux frontières des Yvelines, Mme G A, a désigné son adjoint, M. E C, pour procéder à un second entretien professionnel qui a eu lieu le 20 avril 2021 et dont le compte rendu a été notifié à l'intéressé le 20 mai 2021. M. B demande au tribunal l'annulation du compte rendu de ce second entretien professionnel au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". L'article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". L'article 4 du même décret prévoit que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui du recours hiérarchique qu'il a formé le 1er avril 2021 contre le compte rendu de son premier entretien professionnel, conduit par Mme F, sa supérieure hiérarchique directe, M. B a contesté la légitimité et l'impartialité de cette dernière. Ainsi, dans l'intérêt du service et pour une bonne administration, le second entretien professionnel dont le requérant a bénéficié au titre de l'année 2020 a pu légalement être mené par l'adjoint à la cheffe des services de la police aux frontières des Yvelines, M. C, qui est le supérieur hiérarchique de Mme F, et visé par la cheffe des services de la police aux frontières des Yvelines, Mme A, en qualité d'autorité hiérarchique. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché le compte rendu de ce second entretien professionnel au titre de l'année 2020 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort de ses mentions que le compte rendu attaqué a été établi et signé par M. C le 19 avril 2021, soit la veille de l'entretien professionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait fait obstacle à ce qu'un échange ait lieu lors de l'entretien professionnel, qui a duré 135 minutes, entre M. B et M. C, lequel disposait toujours de la faculté de modifier le compte rendu lors de l'entretien, comme le prévoit la circulaire relative à la " campagne d'entretiens professionnels 2021 pour le C.E.A. ". Dans les circonstances de l'espèce, le vice de procédure invoqué n'a pas privé M. B d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens du compte rendu attaqué. 6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de faire bénéficier un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale d'un entretien de mi-parcours préalable à l'entretien professionnel mentionné à l'article 2 précité du décret 28 juillet 2010. 7. En quatrième lieu, il ressort des mentions du compte rendu attaqué que M. B a obtenu, au titre de l'année 2020, la note de 6. Il soutient que cette notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait dû se voir attribuer la note de 7. Il fait valoir qu'il a été particulièrement investi professionnellement au cours de l'année 2020 et que les résultats qu'il a obtenus au titre de cette année-là étaient de 330% supérieurs à ceux de 2019 pour la partie cybercriminalité. Il se prévaut également des félicitations qu'il a reçues, notamment de la cheffe des services de la police aux frontières des Yvelines, du directeur départemental de la police aux frontières du Mesnil-Amelot ou encore du directeur de la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, ainsi que de l'attribution de la prime gouvernementale liée à la mobilisation exceptionnelle durant l'épidémie de covid-19. A cet égard, M. C relève, dans le compte rendu contesté, que le requérant a été totalement investi en 2020 dans ses missions d'investigateur en cybercriminalité, mais qu'il a rencontré des difficultés à gérer sereinement le parc informatique. M. C souligne également une défiance non appropriée de M. B envers sa hiérarchie ou certains de ses interlocuteurs, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. M. B ne conteste pas non plus sérieusement qu'il se laisse parfois aller à des mouvements d'humeur, notamment lorsque sa hiérarchie lui demande de rendre compte de son activité, et manque de modération dans sa manière de s'exprimer. Il a critiqué le travail de certains de ses collègues auprès de personnes extérieures au service, ainsi que cela ressort notamment des courriers électroniques du mois d'août 2020 produits en défense. En outre, les évaluations annuelles étant indépendantes, la circonstance que le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 a comporté des appréciations plus favorables et une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le compte rendu attaqué, qui attribue la note de 6 à M. B, le placerait dans une position moins favorable pour l'avancement au grade de major que ses collègues brigadiers-chefs de police ayant obtenu la note de 7, est sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps doit être écarté. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105804_20230718
Données disponibles
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