TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105805_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2016 sur le fondement du 2. du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de trois comptes bancaires détenus à l'étranger ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le seul manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ne peut pas entraîner mécaniquement l'application des amendes ; - dès lors que l'administration fiscale reçoit les informations bancaires des contribuables directement des institutions financières requises et des autres administrations fiscales étrangères, les contribuables ne devraient plus être obligés de lui communiquer des informations sur leurs comptes bancaires détenus à l'étranger ni être sanctionnés ; - elle a toujours coché, dans ses déclarations de revenus, la case 8 UU " comptes bancaires à l'étranger " ; - elle a toujours déclaré tous ses revenus perçus de l'étranger ; - elle aurait dû bénéficier du droit à l'erreur, prévu par les articles L. 123-1 et 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une ordonnance n° 2105805 du 12 octobre 2021, le président de la 3e chambre du tribunal a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. L'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la demande de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au versement des frais non compris dans les dépens est irrecevable, faute d'être chiffrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que Mme B n'avait pas déclaré un compte bancaire détenu auprès de la banque luxembourgeoise BCEE et deux comptes bancaires détenus auprès de la banque luxembourgeoise ING, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées le 13 août 2018, mises en recouvrement le 29 mars 2019, sur le fondement du 2. du IV de l'article 1736 du même code. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III de ce code, dans sa rédaction applicable : " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (). / III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". Enfin, aux termes du 2. du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". 3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte clairement des dispositions précitées que le seul manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts justifie l'application, au contribuable défaillant, de l'amende prévue au 2. du IV de l'article 1736 de ce code. Sont sans incidence à cet égard les circonstances alléguées tirées de ce que l'administration fiscale reçoit les informations en cause directement des institutions financières requises et des autres administrations fiscales étrangères ou de ce que la requérante avait, avant la période en litige, déclaré ses comptes détenus au Luxembourg et ses revenus perçus à l'étranger. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 et en particulier de celles de l'article 344 A de l'annexe III du code général des impôts que les contribuables sont tenus de joindre la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a toujours coché dans ses déclarations de revenus la case 8 UU " comptes bancaires à l'étranger ", alors qu'il est constant qu'elle n'a pas déclaré les trois comptes bancaires détenus au Luxembourg, en cause en l'espèce, dans la déclaration de compte qui doit être annexée à ses déclarations de revenus. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / () ". Aux termes de l'article L. 123-2 de ce code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". Enfin, aux termes de l'article L. 100-1 du même code : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". 6. Il résulte de l'instruction que la requérante avait, depuis son retour du Luxembourg et son installation en France en 2009, une parfaite connaissance des obligations qui lui incombaient et qu'elle a manqué non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, lors des années 2014 à 2016, à ses obligations déclaratives. Par conséquent, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle ne pouvait se voir infliger l'amende prévue au 2. du IV de l'article 1736 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à obtenir la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2016 sur le fondement du 2. du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de trois comptes bancaires détenus à l'étranger. Par voie de conséquence, elle ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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TA673 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2105805_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel