TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105807_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme C B épouse F, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 du directeur du pôle ressources humaines de la direction du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques portant refus de lui accorder un congé bonifié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui accorder un congé bonifié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse F, inspectrice des finances publiques contractuelle depuis le 1er septembre 2015, a sollicité, le 14 octobre 2020, le bénéfice d'un congé bonifié pour une durée d'un mois au cours de l'été 2021, afin de se rendre en Martinique. Sa demande a été rejetée par décision du 18 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation. 2. En premier lieu, selon l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale () ". L'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques précise que : " Le service d'appui aux ressources humaines assure pour le compte des services centraux, des services déconcentrés ou des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques : / 1° Des missions de gestion administrative et comptable des personnels () ". 3. En l'espèce, la décision contestée a été signée par Mme D G, responsable du pôle ressources humaines au sein de la direction du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur du service d'appui aux ressources humaines, en application de l'arrêté du 17 novembre 2020, régulièrement publié au BOFIP-RHO-20-0931 le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, selon l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ". 5. Pour l'application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. En outre, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 6. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe essentiellement en Martinique. Toutefois, d'une part, Mme B est née en France métropolitaine et y a été scolarisée jusqu'au baccalauréat, avant d'y poursuivre ses études supérieures et d'y commencer sa carrière professionnelle, en 2015. Elle s'est par ailleurs mariée en métropole, son conjoint y étant né, et n'a jamais vécu en Martinique. D'autre part, si Mme B précise qu'elle " est en cours d'acquisition " d'une parcelle, sur le territoire de la commune de La Trinité, pour y faire construire un logement, elle ne produit pas le titre de propriété dudit terrain, se bornant à verser au dossier un courrier du 17 avril 2019 de sa mère, Mme E, faisant état de ce qu'elle entendait céder ce terrain à sa fille à titre gratuit. En outre, elle n'établit pas, contrairement à ce qu'elle allègue, être inscrite sur les listes électorales de la commune du Marin, ni être titulaire d'un compte bancaire ouvert à l'agence Crédit Mutuel de cette même commune, mais seulement être titulaire d'un livret de développement durable ouvert à l'agence Crédit Mutuel de Mulhouse, sur lequel est indiqué une adresse postale en Martinique. La circonstance que ses parents, tout comme sa grand-mère et ses tantes, vivent en Martinique et qu'elle leur rend régulièrement visite ne suffit pas non plus à démontrer que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique, alors qu'elle réside et travaille toujours en Ile-de-France. Il en va de même de la circonstance qu'elle a soumis des demandes de mutation, depuis 2017, afin d'obtenir un poste en Martinique et qu'elle s'est présentée sur place, les 23 et 24 novembre 2020, au concours d'inspecteur principal des finances publiques. Enfin, si l'intéressée a bénéficié, par le biais de sa mère alors fonctionnaire, d'un congé bonifié lorsqu'elle était âgée de quinze ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à l'obtention d'un congé bonifié, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux de l'agent s'appréciant à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 du directeur du pôle ressources humaines de la direction du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques portant refus de lui accorder un congé bonifié. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2105807_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel