TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105809_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2021, 26 janvier 2022 et le 4 janvier 2023, Mme B Mateo, représentée par la SCP d'avocats Juris Excell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Carlencas-et-Levas a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des nom et prénom du signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; les faits reprochés ne présentent pas de caractère de vraisemblance suffisant pour justifier une suspension de fonctions ; elle n'a pas davantage commis de faute grave ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'en réalité cette décision participe du harcèlement moral dont elle est victime au sein de la municipalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Carlencas-et-Levas, représentée par Me Merlan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Mateo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Mateo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Hiault Spitzer, représentant Mme Mateo, et celles de Me Charre, représentant la commune de Carlencas-et-Levas. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mateo secrétaire de mairie de la commune de Carlencas-et-Levas, a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 3. La suspension de Mme Mateo de l'exercice de ses fonctions est motivée par le fait qu'elle aurait subtilisé des documents confidentiels de la commune. Pour établir la vraisemblance de ce reproche, la commune de Carlencas-et-Levas se borne à produire le procès-verbal de dépôt de plainte de la maire qui relate l'évènement du 7 septembre 2021. Elle précise avoir été alertée ce jour-là par deux de ses adjoints de ce que Mme Mateo venait de quitter son bureau en emportant avec elle une enveloppe kraft d'une épaisseur importante contenant des documents confidentiels de la commune, elle serait alors partie à la rencontre de l'intéressée en dehors du bâtiment de la mairie pour lui demander de laisser ces documents, ce que cette dernière aurait refusé en quittant les lieux avec son véhicule. Toutefois, alors que Mme Mateo conteste sérieusement la réalité de cet épisode, ce seul document en l'absence de production d'un témoin direct de la scène ne permet pas, à supposer même exact le déroulement de l'épisode tel que relaté par la maire, de tenir pour suffisamment vraisemblable que cette enveloppe contenait des documents confidentiels ne pouvant pas être sortis de la mairie conformément à la note de service du 19 juillet 2021. Dans ces conditions la vraisemblance du reproche fait, à la date de la décision attaquée, n'est pas suffisante et ne pouvait justifier une suspension à titre conservatoire. Mme Mateo est, ainsi, fondée à soutenir que la maire de Carlencas-et-Levas a méconnu les dispositions précitées en prononçant sa suspension de ses fonctions au 9 septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Mateo est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Mateo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas une somme de 1 500 euros à verser à Mme Mateo au titre des frais non compris dans les dépens exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2021 de la maire de Carlencas-et-Levas est annulé. Article 2 : La commune de Carlencas-et-Levas versera à Mme Mateo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mateo et à la commune de Carlencas-et-Levas. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2105809_20241108
Données disponibles
- Texte intégral