TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105811_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de congé bonifié.
Il soutient que :
- c'est à tort que le ministre de l'intérieur a estimé que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne se situait pas à La Réunion ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur, a sollicité le 2 octobre 2020 l'octroi d'un congé bonifié du 26 juin 2021 au 28 août 2021 pour se rendre à La Réunion. Par décision du 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de congé bonifié de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les parents sont nés à La Réunion et qui y résident depuis 1999, a lui-même vécu à La Réunion de 2008 à 2018 après y avoir obtenu une mutation professionnelle, qu'il y a acquis un bien immobilier en 2010, que deux de ses enfants y sont nés en 2010 et 2014, qu'il y est toujours inscrit sur les listes électorales, que son frère et sa sœur y résident également et qu'il y a effectué, après son retour en métropole en 2018, un voyage au mois d'avril 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a estimé qu'il n'avait pas le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Il est, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de congé bonifié de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105811/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2105811_20230120
Données disponibles
- Texte intégral