TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105813_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 2021 et le 24 mai 2022, Mme D F, représentée par Me Thomas Castejon, avocat, demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; 2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris sans examen sérieux de sa situation particulière ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et du contradictoire ; - il méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen de la demande d'asile présentée au nom de ses enfants ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Un mémoire de pièces, enregistré le 23 mai 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de la requérante, assistée de Mme E, interprète en tamoul, et celles de Me Jacquard, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante du Sri Lanka, née le 25 octobre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté du 25 mai 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme F entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme F à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, Mme F ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien individuel à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile qu'elle a d'ailleurs renouvelé à plusieurs reprises. La circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée que, du fait du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé consécutivement au rejet de sa demande d'asile, au cours de l'instruction de laquelle il a été auditionné, il était susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce ressortissant étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, ainsi que celui de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a présenté plusieurs demandes d'asile successives. Une première demande a été rejetée par une décision du 31 août 2015 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 5 septembre 2015 et confirmée par une décision du 12 juillet 2016 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 20 juillet 2016. Une deuxième demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2016, notifiée le 13 décembre 2016, confirmée par une décision du 14 février 2017 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 23 février 2017. A la suite de la demande de réexamen alléguée datée du 12 mars 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejetée comme irrecevable par une décision du 12 mars 2021 notifiée le 6 avril 2021. Dès lors, l'intéressée avait perdu le droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté attaqué du 25 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme F se prévaut de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle réside en France depuis novembre 2014, que ses deux premières filles y sont nées le 27 novembre 2015 et le 17 mars 2019, une troisième fille étant née le 3 décembre 2021 postérieurement à cet arrêté, que l'aînée est scolarisée, la deuxième l'étant postérieurement à la décision attaquée, et qu'ils vivent avec son époux M. A G. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sri Lanka où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ni que la cellule familiale et la scolarisation des enfants ne pourraient se poursuivre dans le pays d'origine commun à l'ensemble des membres de la famille. Elle ne justifie ni de l'éventuelle régularité de la situation de son époux en France ni de leurs conditions de logement et de ressources. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11, Mme D F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105813_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel