TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105813_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil à son domicile de personnes âgées. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a suivi les recommandations qui lui ont été données lors de l'inspection diligentée dans le cadre de sa précédente demande en ce qui concerne les travaux de son logement et qu'elle dispose de toutes les compétences et connaissances nécessaires ; - il méconnaît le principe de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un agrément pour l'accueil à son domicile, à titre onéreux, de plusieurs personnes âgées. Par un arrêté du 19 mai 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux du 2 juillet 2021. Par une décision du 9 septembre 2021, prise après une nouvelle évaluation, la présidente du conseil départemental a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus () une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; / 4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ; / 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. ". Aux termes de l'article R. 441-3-2 du même code : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code. / Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction : / 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; / 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; / 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. ". Aux termes du référentiel d'agrément des accueillants familiaux figurant à l'annexe 3-8-3 au code précité : " () Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à : 1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ; / 1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ; () 1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies (). / Il convient d'apprécier chez le demandeur : 1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées ) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ; / 1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ; / 1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ; () / 1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ; () Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial : 1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ; / 1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ; / 1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ; () ". 3. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande d'agrément de Mme B, la présidente du conseil départemental a considéré, d'une part, que son logement ne garantissait pas la sécurité des personnes et était inadapté à l'accueil des personnes âgées et, d'autre part, que la requérante avait manifesté un manque de connaissance du public âgé, de ses spécificités et de la notion de dépendance, et enfin, qu'elle n'était pas en capacité de décrire son projet d'accueil et présentait des difficultés de compréhension et de communication. 4. S'agissant du premier motif de l'arrêté attaqué, la présidente du conseil départemental a relevé qu'à la date de la décision attaquée le logement de Mme B ne garantissait pas l'accès aux personnes âgées en toute sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la psychologue clinicienne du service PA-PH Accueil familial ainsi que l'infirmière référente en charge du suivi et le référent administratif ont émis des avis défavorables pour l'accueil par la requérante de trois personnes âgées. Au cours de sa visite au domicile de Mme B le 11 février 2021, la psychologue a notamment relevé que le logement était peu entretenu, qu'il présentait beaucoup de poussières ainsi qu'une " ambiance olfactive " qualifiée de " dérangeante " et que seule la pièce de vie était suffisamment chauffée. De plus, il ressort des pièces du dossier que les chambres proposées à l'accueil n'avaient pas été préparées et étaient encombrées, que les espaces étaient trop étroits, ne permettant pas aux personnes âgées de se mouvoir facilement et de façon sécurisée et qu'elles ne garantissaient pas la circulation d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur ou encore l'évacuation des personnes avec un brancard par les services de secours. Les agents du département chargés du contrôle ont également relevé que les espaces extérieurs n'étaient pas sécurisés, que l'accès à la ferme n'était pas délimité et que plusieurs animaux étaient en liberté. Enfin, plusieurs objets dangereux présentant des risques pour les personnes accueillies ont été relevés dans le logement. Ces éléments sont de nature à révéler que le logement de Mme B est inadapté aux contraintes liées à l'âge des personnes accueillies et ne permet pas d'assurer leur sécurité, en dépit de la circonstance que la requérante aurait suivi les recommandations qui lui ont été délivrées en 2018 par les services du département quant aux travaux à réaliser et des photographies produites à l'instance et non datées. 5. S'agissant du second motif, la présidente du conseil départemental a considéré que Mme B avait manifesté un manque de connaissance du public âgé, qu'elle n'était pas en capacité de décrire son projet d'accueil et qu'elle présentait des difficultés de communication. Si, dans son rapport du 26 avril 2021, la psychologue relève que Mme B est dotée d'une intention bienveillante et qu'elle dispose d'un certain savoir-faire grâce à l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de vie sociale, elle note que son projet d'accueil n'est pas concret, que les conditions d'accueil ont été réfléchies seulement partiellement et précise que l'intéressée n'a pas pris la mesure des exigences et des contraintes du métier qu'elle décrit comme étant une simple prestation hôtelière et ludique. Ce constat ressort également du rapport établi par l'infirmière et le référent administratif qui ont relevé que l'intéressée avait une vision de l'accueil sans contrainte ni difficulté. Ces derniers ont également indiqué que Mme B n'avait pas été en capacité, au cours de leur visite, de décrire une journée d'accueil type, révélant un manque d'anticipation sur l'organisation et la charge de travail et ont noté que l'intéressée ne s'était pas renseignée sur la disponibilité de services paramédicaux qui pourraient être amenés à intervenir ni les contraintes matérielles et organisationnelles que cela pourrait engendrer. Dans son rapport, la psychologue conclut également que le discours de l'intéressée, qui indique vouloir privilégier les personnes accueillies au détriment de ses activités personnelles et renoncer à l'accueil de ses proches, laisse craindre un épuisement professionnel ou une modification de son comportement au cours de l'accueil qui pourrait être délétère aux personnes accueillies. Enfin, il ressort des différents rapports produits que Mme B, dont le français n'est pas la langue maternelle, présente des difficultés de compréhension, justifiant que les différents professionnels reformulent leurs questions et adaptent leur vocabulaire. En se bornant à produire des attestations qui font état de ses qualités professionnelles en tant qu'auxiliaire de vie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits relevés. 6. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en considérant que Mme B n'offrait pas de conditions d'accueil permettant de garantir la protection de la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies et que son logement était incompatible avec les contraintes liées au public accueilli. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de non-discrimination invoqué par la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2105813_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel