TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105814_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juin 2021 et le 23 mai 2022, Mme A H, représentée par Me Valérie Paulhac, avocate, demande au tribunal :
1°/ de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°/ d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle présente un défaut de motivation ;
- elle a été prise sans examen complet particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit de se maintenir en France ;
- elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Un mémoire de pièces, enregistré le 23 mai 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me Jacquard, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requérante n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Dès lors que Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/002353 du 15 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Mme H, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 8 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. L'arrêté du 2 juin 2021 en litige est signé de Mme I, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme G C, attachée, cheffe du pôle asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes F D et Gwendoline C n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme H entend se prévaloir, en particulier ceux concernant la décision de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme H à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par Mme H a été rejetée par une décision du 16 décembre 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 22 décembre 2020 et confirmée par une décision du 18 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 14 juin 2021, ces dates de notification mentionnées dans l'application informatique ci-dessus faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le préfet défendeur justifie de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dont la date de lecture, qui doit être réputée avoir été faite, est antérieure à celle de l'arrêté attaqué du 2 juin 2021. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, à la date de cette décision, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles, mentionnés au point 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc irrecevable et ne peut qu'être écarté comme tel.
10. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 2 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme H n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Elle est au demeurant déboutée du droit d'asile comme il est exposé au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les motifs exposés au point 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé : B. GUEVEL
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105814_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel