TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105814_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 novembre 2021 et le 25 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l'Hérault sur sa demande de logement social présentée le 5 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il sollicite régulièrement l'attribution d'un logement depuis 2018 sur la commune de Montpellier et se trouve donc dans l'attente d'un logement social dans le délai anormalement long de 36 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car non accompagnée de la décision attaquée et dirigée contre la secrétaire de la commission de médiation ;
- la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. C alors même qu'aucune proposition de logement ne lui a été soumise dans un délai anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme A, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 22 novembre suivant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. S'il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long dépassant 36 mois, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
5. Pour refuser de reconnaître M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a considéré que le requérant ne justifiait pas de la condition d'urgence pour l'attribution d'un logement, notamment au regard de la superficie du logement dont il dispose. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C occupe un logement de 65 m², excédant la superficie habitable minimale de 9 m² pour accueillir une personne fixée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Les circonstances que le requérant n'ait pas reçu de proposition de logement, malgré ses demandes répétées depuis 2018, et qu'il souhaite déménager à Montpellier, ne sauraient, par elles-mêmes, permettre de conférer un caractère prioritaire à sa demande et justifier qu'il soit relogé en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105814_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel