TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105817_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2021 et le 4 janvier 2023,
Mme A C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 octobre 2013 ;
- depuis le 20 mars 2007, elle occupe, en compagnie de ses sept enfants dont trois sont mineurs, un appartement de type T3 d'une superficie de 55 m² insalubre moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750 euros charges comprises ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Quiene, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
23 octobre 2013, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée.
Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 23 octobre 2013 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 mars 2007, Mme C occupe un appartement de type T3 d'une superficie de 55 m². La persistance de cette situation, à compter du 23 avril 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Si ce logement a cessé d'être suroccupé à compter de 2019, date à laquelle Mme C n'a plus déclaré que 5 enfants à charge, il résulte également de l'instruction qu'il est insalubre. Ainsi, eu égard à l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 15 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 15 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 15 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. BLa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105817_20230119
Données disponibles
- Texte intégral