TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105819_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A D, représenté par
Me Soria Irguedi, avocate, demande au tribunal :
1°/ de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2°/ d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est dénué de base légale ;
- il est l'objet de menaces dans son pays d'origine où tout retour lui serait fatal.
Un mémoire de pièces, enregistré le 23 mai 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants,
R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me Irguedi, avocat, pour le requérant, absent de l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, y ajoutant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. D tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions principales :
2. M. D, ressortissant du Bangladesh né le 19 avril 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 21 février 2019 et confirmée par une décision du 20 avril 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 23 avril suivant. Dès lors, le requérant avait perdu le bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 20 avril 2021. Il se trouvait dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. D n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh. Il est au demeurant débouté du droit d'asile comme il est dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé : B. GUEVEL
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105819_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel