TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105819_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. et Mme C, représentés par le cabinet Boken, doivent être regardés comme demandant :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée français de Barcelone a refusé d'annuler le titre exécutoire du
21 septembre 2020 leur demandant le recouvrement de la somme de 1 674 euros correspondant aux frais de scolarités impayés du 3ème trimestre de l'année scolaire 2019-2020 de leur enfant A.
2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de leur restituer la somme de 1 774 euros saisie le 30 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre exécutoire du 21 septembre 2020 ne leur a pas été notifié ;
- les frais de scolarités litigieux pour le troisième trimestre de l'année 2019-2020 ne sont pas dus en l'absence d'enseignement délivré sur cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Dinechin, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont un fils, A, qui était scolarisé pour l'année 2019-2020 en classe de terminale au sein du lycée français de Barcelone (Espagne), établissement d'enseignement appartenant au réseau géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et qui a obtenu son baccalauréat à la session de juin 2020 avec la mention très bien. Le proviseur de cet établissement, par titre exécutoire du 21 septembre 2020, a mis à la charge de M. et Mme C une somme de 1674 euros correspondant aux frais de scolarité dus pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 au titre de la scolarité de leur fils. En vue du recouvrement de cette somme, le comptable public de l'AEFE a notifié à
M. et Mme C un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 7 octobre 2020. Après avoir formé en vain un recours préalable contre cet acte de poursuite le
20 novembre 2020, M. et Mme C demandent au Tribunal son annulation.
Sur la légalité du titre exécutoire du 21 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ".
3. Si M. et Mme C soutiennent que le titre exécutoire ne leur a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier que ledit titre exécutoire leur a été adressé par un courriel du
25 septembre 2020 avec accusé de réception numérique et que ce courriel précisait qu'il contenait, en pièce jointe, " un titre exécutoire établi sur la base des frais de scolarité impayés ". Au demeurant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance du montant de leur dette alors qu'ils ont été destinataires par courrier d'une facture du 27 avril 2020 des frais de scolarité suivie de trois relances respectivement du 10 juin 2020, du 19 juin 2020 et du 1er juillet 2020 ainsi qu'en justifie l'AEFE en défense par la production desdites factures. Par ailleurs,, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire de l'AEFE n°001088 du 16 mars 2015 relative au recouvrement des frais de scolarité qui n'a pas de valeur réglementaire. Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir du règlement intérieur de lycée français de Barcelone qui n'a pas de personnalité juridique distincte de l'AEFE, règlement qui du reste a été respecté.
4. En second lieu, M. et Mme C font valoir que l'AEFE n'est pas fondée à demander le versement de frais de scolarité au titre du troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 dès lors qu'aucun enseignement n'a été délivré sur cette période du fait du contexte de crise sanitaire. Toutefois, ils n'apportent au soutien de cette allégation aucun élément alors que l'AEFE produit un document de plus de cent pages intitulé " Cahier de textes " faisant état d'un accompagnement pédagogique en distanciel des élèves sur la période du 9 mars 2020 au
30 juin 2020. Ainsi, c'est à bon droit que le proviseur du lycée français de Barcelone a, par un titre exécutoire du 21 septembre 2020, demandé aux requérants le recouvrement de la somme de 1 674 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée français de Barcelone a refusé d'annuler le titre exécutoire du 21 septembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J-B B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2105819_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel