TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105820_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 mai 2021, le 26 avril 2023 et le 17 septembre 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Donegal et M. A C, représentés par Me Bourget, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de La Roche-sur-Yon a rejeté leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à verser la somme de 108 000 euros à l'EURL " Le Donegal " en réparation de ses différents préjudices et d'assortir ces sommes des intérêts capitalisés au taux légal avec effet à compter du 26 janvier 2021 ; 3°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à verser la somme de 15 000 euros à M. C en réparation de ses différents préjudices et d'assortir ces sommes des intérêts capitalisés au taux légal avec effet à compter du 26 janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision de fermer immédiatement l'établissement ; - l'EURL Le Donegal a subi un préjudice matériel à hauteur de 98 000 euros dont 36 000 euros au titre de la perte d'exploitation, 32 000 euros au titre des charges fixes supportées par la société, 30 000 euros au titre de l'impossibilité de percevoir les aides financières gouvernementales mises en place pendant la crise sanitaire ; - elle a subi un préjudice d'atteinte à sa réputation de 10 000 euros ; - M. C a subi un préjudice moral de 15 000 euros, dont 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 16 octobre 2023, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables ; - le préjudice moral à hauteur de 5 000 euros invoqué par M. C n'a pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en l'absence d'illégalité fautive, sa responsabilité ne peut être engagée ; - les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Bourget, représentant les requérants, et celles de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Le Donegal exploite un débit de boissons situé au 83 rue Boileau à La Roche-sur-Yon. Suite à une visite de contrôle le 26 septembre 2019, la commission communale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement en raison des risques pour la sécurité du public. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire de la commune de La Roche-sur-Yon a ordonné la fermeture immédiate au public de l'établissement. Celui-ci a été autorisé par la même autorité à rouvrir le 10 juillet 2020. Le 27 janvier 2021, l'EURL Le Donegal et M. A C, son gérant, ont demandé à la commune de La Roche-sur-Yon de leur verser la somme de 118 000 euros en réparation des préjudices causés par la fermeture du débit de boissons. Suite au rejet implicite de leur demande, l'EURL Le Donegal et M. C demandent au tribunal de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à leur verser la somme de 123 000 euros en réparation de leurs différents préjudices. Sur la responsabilité de la commune : 2. D'une part, l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / () ". Aux termes de l'article R. 123-52 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prononcer la fermeture d'un établissement sans avoir, au préalable, invité l'exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public, dès lors que cette fermeture présente un caractère d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction et il est constant qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 30 septembre 2019, pris après la visite de contrôle de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, que cinq anomalies ont conduit la commission à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, relevant notamment un " risque d'éclosion marqué en raison de nombreux défauts électriques " en l'absence d'entretien des installations de cuisson, " un risque de développement en raison de revêtements " OSB " facilement combustibles " et " la présence d'un stockage dans la chaufferie ", un " risque de propagation en l'absence de recoupement ", une " gêne à l'évacuation du public " dont l'effectif est supérieur à la jauge initialement prévue, " par cheminement complexe et avec dénivelé ", " un éclairage de sécurité très partiellement fonctionnel " et " une réactivité faible par méconnaissance de la conduite à tenir en cas d'incendie ". Ainsi, en reprenant ces anomalies et en concluant que " l'état des locaux compromet gravement la sécurité " et que " l'établissement présente un risque important pour le public nécessitant des mesures immédiates ", le maire de la commune de La Roche-sur-Yon a entendu se fonder sur la dérogation prévue en cas d'urgence qui lui permettait de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement sans procédure contradictoire préalable. En se bornant à soutenir qu'une situation d'urgence n'est pas, en l'espèce, caractérisée, et en produisant deux rapports de vérification des installations électriques et de gaz naturel établis près d'un mois et demi après la fermeture de l'établissement, dont il n'est pas démontré que le périmètre de contrôle ait été le même que celui de la commission communale de sécurité et d'accessibilité qui préconisait, par ailleurs, à l'exploitant de faire procéder à la vérification de ces installations par un organisme agrée, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la réalité des multiples non-conformités relevées et qui, eu égard à leur nature et leur ampleur, étaient bien propres à créer un risque immédiat pour le public. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, que l'établissement " Le Donegal " présentait des risques, notamment d'incendie, un feu étant susceptible " de prendre naissance depuis les installations électriques et de se développer avec des matériaux facilement combustibles. Les fumées et l'incendie peuvent se propager rapidement sur une bonne partie de l'établissement (). Le public, plus nombreux qu'en théorie selon les constats, est susceptible d'être informé avec retard et devra utiliser un cheminement court mais tortueux ". Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la séance du 1er mars 2012 de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'établissement était alors classé en type " N " de 5e catégorie pouvant recevoir un effectif global maximal de 181 personnes selon les déclarations de son gérant, alors que l'effectif recalculé lors de la visite de la commission du 26 septembre 2019, au vu des réaménagements intervenus entre temps, a été porté à 223 personnes, et qu'une requalification des zones accessibles au public a été rendue nécessaire pour mettre en sécurité l'établissement. Ainsi, si les requérants remettent en cause les constatations effectuées par la commission le 26 septembre 2019, il résulte de l'instruction qu'une déclaration préalable de travaux a été introduite le 30 janvier 2020 en vue de mettre en conformité l'établissement au regard des anomalies constatées, les travaux déclarés consistant notamment en une " mise à niveau sécurité incendie suite à la visite de contrôle en date du 26 septembre 2019 ", l'installation d'une " une porte coupe-feu 1/2h () entre le dégagement de la zone cuisson-plonge et le bar extérieur " et la mise en conformité des " installations électriques () à la réglementation en vigueur ", " la réalisation des travaux pour cette mise en conformité " devant permettre de lever " les réserves émises lors de la visite de contrôle en date du 26 septembre 2019 ". La réalisation de ces travaux, qui a donné lieu à une nouvelle visite de contrôle le 10 juillet 2020, a conduit le maire de la commune à autoriser, par un arrêté du même jour, la réouverture de l'établissement. Eu égard à cet ensemble de manquements portant atteinte à la sécurité du public dans cet établissement, le maire de la commune de La Roche-sur-Yon n'a ni commis d'erreur dans son appréciation de la situation, ni pris une mesure disproportionnée en décidant, par son arrêté du 30 septembre 2019, la fermeture immédiate de l'établissement " Le Donegal " dans l'attente de la réalisation des travaux, soumis à autorisation préalable, de mise en sécurité et en conditionnant la réouverture à la délivrance d'une autorisation d'ouverture après une visite de réception sur place par la commission de sécurité compétente. Sur les préjudices : 6. En l'absence d'illégalité fautive, la demande de condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon à indemniser l'EURL Le Donegal et M. C de leurs préjudices prétendument liés à cette illégalité ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roche-sur-Yon et en l'absence d'illégalité de l'arrêté du maire de cette commune du 30 septembre 2019, que les conclusions indemnitaires présentées par l'EURL Le Donegal et de M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EURL Le Donegal et par M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Roche-sur-Yon au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'EURL Le Donegal et de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Le Donegal, M. A C et à la commune de La Roche-sur-Yon. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au Préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 avril 2022
ORCA_21VE02724_20220412CAA443 février 2023
DCA_22NT02400_20230203TA1323 mars 2023
ORTA_2105820_20230323TA447 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105820_20241107
Données disponibles
- Texte intégral