TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105823_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - atteinte d'une sclérodermie systémique, syndrome de Crest, elle éprouve de grosses difficultés de déplacement ; - cette maladie orpheline et dégénérative est à l'origine de graves problèmes respiratoires et veineux ; en lien avec cette pathologie, elle a également subi des fractures de vertèbres, de côtes, ainsi que des pneumothorax ; - elle a été reconnue de 2014 à 2019 en situation de handicap par la MDPH des Bouches-du-Rhône ; depuis, son état s'est aggravé, de sorte qu'elle bénéficie de l'allocation adultes handicapés depuis janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, Mme B soutient souffrir d'une sclérodermie systémique, syndrome de Crest, cette maladie orpheline et dégénérative lui occasionnant de sérieuses difficultés de déplacement. Du fait de cette pathologie, elle indique être confrontée à de graves problèmes respiratoires et veineux et avoir subi des fractures de vertèbres, de côtes, ainsi que des pneumothorax. Toutefois, la requérante n'a produit aucune pièce à l'appui de ses déclarations et le département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense ni communiqué l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande présentée par Mme B malgré le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative lors de la communication de la requête. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le périmètre de marche de la requérante serait effectivement et durablement réduit à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement recours à une aide humaine, dans des conditions telles que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites de manière importante au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Enfin, la circonstance que Mme B bénéficie d'une carte mobilité inclusion " priorité ", de l'allocation aux adultes handicapés et d'une aide à domicile ne saurait lui conférer un droit à l'attribution de la mention " stationnement ". Mme B ne se trouve dès lors pas dans l'une des situations évoquées ci-dessus lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 refusant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. ALe greffier, signé A. BENOIST La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2105823
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105823_20220707
TA5917 octobre 2023
ORTA_2105823_20231017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2105823_20220707
Données disponibles
- Texte intégral