TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105823_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 et régularisée le 15 novembre suivant, M. A B, assisté par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Hérault, agissant en qualité de curateur, désignée par jugement du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 5 novembre 2007, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 19 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le reloger dans un studio au sein d'une résidence sécurisée sur la commune de Mauguio.
Il soutient que :
- il souffre d'un handicap moteur et d'un handicap psychique avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % et, depuis son expulsion de son logement en octobre 2021, il est sans domicile fixe ;
- il importe qu'il puisse disposer d'un logement à Mauguio où réside son père et où il bénéficie d'un suivi médical qui lui a permis de se stabiliser psychiatriquement ;
- ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'est pas de bonne foi dès lors que son comportement est à l'origine de l'expulsion de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 19 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision explicite du 11 janvier 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un ascendant au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
4. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation de l'Hérault, après avoir relevé qu'à la suite d'une décision de justice du 22 octobre 2020 prononçant son expulsion, il avait quitté le logement qu'il occupait le 29 octobre 2021, a constaté que le requérant faisait état d'un hébergement chez un ascendant en ligne directe depuis le 30 novembre 2021 et que, malgré les pièces qui lui ont été transmises par l'intéressé le 29 novembre 2021 en réponse à une demande de pièces complémentaires adressée le 16 novembre 2021, il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier la précarité de ses conditions d'hébergement et l'urgence qu'il y aurait à lui attribuer un logement.
5. Dans ses écritures, M. B fait valoir qu'il souffre d'un handicap moteur et d'un handicap psychique avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % et que, depuis son expulsion de son logement en octobre 2021, il est dépourvu de logement. Toutefois, l'intéressé a indiqué dans son recours amiable devant la commission de médiation être hébergé chez son père et l'attestation produite au dossier, établie par ce dernier le 18 octobre 2021, fait état de ce qu'il assiste son fils au quotidien et qu'étant âgé de 80 ans, il souhaite qu'un logement social soit attribué à son fils qui n'a pas les ressources suffisantes pour prétendre à un logement dans le parc locatif privé. Ces seuls éléments, qui ne remettent pas en cause les conditions dans lesquels le requérant est hébergé par un ascendant, ne permettent pas d'établir le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et, par suite, une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation par la commission de médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il s'ensuit que ses conclusions présentées en ce sens et, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, assisté par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Hérault, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105823_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel