TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105824_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 19 juillet 2021, le directeur territorial du Nord Pas-de-Calais de Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, propriétaire du véhicule immatriculé AQ 454 ES, pour avoir circulé à bord de ce véhicule, sans autorisation, sur le chemin de service rive gauche, longeant le canal de la Haute Deûle, appartenant au domaine public, sur le territoire de la commune de Dourges.
La saisine a été communiquée à M. C B qui, en dépit d'une mise en demeure effectuée le 3 septembre 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :
- le rapport de M. Fabre , rapporteur ;
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux () / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; / () ". Aux termes de l'article L. 2132-8 du même code : " Nul ne peut : / 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; / () Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 20 avril 2021 par un agent assermenté de Voies Navigables de France que, le 14 avril 2021, le véhicule immatriculé AQ-454-ES, dont M. C B est propriétaire, a circulé sans autorisation sur le chemin de service longeant le canal de la haute Deûle sur le territoire de la commune de Dourges. Le fait de circuler sans autorisation sur le domaine public, ce qui par ailleurs est interdit en vertu des dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports, comporte un risque de dégradation au sens des dispositions précitées des articles L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue un empêchement du domaine public au sens de l'article L. 2132-9 précité de ce code et, par suite, une contravention de grande voirie. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
4. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 150 euros pour ladite contravention.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que VNF, qui a agi sans ministère d'avocat, ne fait état d'aucun frais exposé dans la présente instance, de faire droit aux conclusions présentées par ledit établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à M. C B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2105824_20220707
Données disponibles
- Texte intégral