TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105825_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril 2021 et 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - et les observations de Me Badali, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 4 février 1980, a sollicité le 24 janvier 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Saisi par M. A d'un recours contre cet arrêté, le tribunal l'a annulé par un jugement n° 1809834 du 11 avril 2019 en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé après consultation de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-5 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa " et aux termes de la première phrase de l'article R. 312-8 : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a soumis la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A à l'avis de la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable lors de sa séance du 11 février 2021 après avoir relevé que l'intéressé ne s'y était pas présenté. Le requérant, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué devant cette instance, se borne à faire valoir qu'il n'a pu se présenter lors de sa séance du 11 février 2021 car il souffrait du Covid-19 et que le préfet, informé de cette situation par son avocat lors de la séance, aurait dû renvoyer l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Cependant, M. A ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, qu'il était dans l'impossibilité de se présenter devant la commission le 11 février 2021 en raison de son état de santé, ni davantage avoir informé la commission en temps utile de son indisponibilité ce jour-là. M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir pu présenter des observations lors de l'examen de son dossier devant la commission du titre de séjour. 4. En second lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2002, la justifiant à compter de l'année 2008, et de son insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment. Cependant, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française, ni avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, ses parents et des membres de sa fratrie. Par ailleurs, en se bornant à produire des fiches de paye pour l'année 2008, ses avis d'imposition pour les années 2011 à 2017 faisant apparaître, selon ses déclarations, des revenus annuels inférieurs à 10 000 euros, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un emploi de peintre enduiseur, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé N. Dupuy-Bardot Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2105825_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel