TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105825_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021, 17 novembre 2021 et 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de la compensation de ses astreintes à compter du mois de juillet 2021 ainsi que la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation en procédant à la compensation de ses astreintes à compter du mois de juillet 2021.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;
- décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant les fonctions de chef de détention de la maison d'arrêt d'Agen, a occupé un logement de fonction pour nécessité absolue de service jusqu'au mois de juin 2017, au cours duquel il a quitté ce logement au profit d'un logement personnel. Par un courriel du 10 septembre 2021, il a été informé que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, par une décision non formalisée, lui a refusé le bénéfice de la compensation de ses astreintes à compter du mois de juillet 2021. L'intéressé a formé, par un courrier du 17 août 2021 réceptionné le même jour par l'administration, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 5 octobre suivant, qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite rejetant son recours gracieux, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision non formalisée par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de la compensation de ses astreintes à compter du mois de juillet 2021 ainsi que la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " A l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les centres de semi-liberté autonomes, les membres du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant, de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreintes de nuit et interventions de nuit à condition d'exercer leurs activités dans des établissements dont le nombre réel global de premiers surveillants exerçant en détention est inférieur ou égal à six. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement. / Cette indemnité est calculée sur la même base à raison d'une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile. / Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 28 novembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice : " Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 223 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ont vocation à bénéficier de logements de service qui leur sont attribués par nécessité absolue de service, et sont, à ce titre, exclus du bénéfice de l'indemnisation, rémunération ou compensation des astreintes auxquelles ils sont assujettis dans le cadre de leurs fonctions. Il en va ainsi alors même que, à leur demande, et à titre exceptionnel, ils sont autorisés à ne pas occuper leur logement de fonction. Ils doivent alors être regardés comme ayant également renoncé à l'indemnisation qui se substitue à l'avantage en nature lorsque l'administration n'est pas en mesure de mettre à leur disposition un logement convenable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a cessé d'occuper le logement de fonction pour nécessité absolue de service dont il a disposé jusqu'en juin 2021, après avoir été confronté à la négligence de l'administration pénitentiaire qui, en dépit des demandes qu'il a formulé en ce sens, qui étaient justifiées par l'état du logement, n'a pas procédé à des travaux de réfection portant sur sa mise aux normes électriques, son isolation, sa cuisine et sa salle de bain. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, alors même que l'administration pénitentiaire n'a pas été en mesure de mettre à sa disposition un logement convenable, l'agent qui a cessé d'occuper son logement de fonction, et qui n'a pas demandé à bénéficier d'un nouveau logement de fonction, doit être regardé comme ayant également renoncé à l'indemnisation qui se substitue à l'avantage en nature et ce, quand bien même elle ne l'aurait pas informé des conséquences de son choix. Dans ces conditions, la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la compensation de ses astreintes à compter du mois de juillet 2021.
6. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que les différentes directions interrégionales de l'administration pénitentiaire n'appliquent pas de manière uniforme les dispositions législatives et réglementaires en cause, la circonstance que d'autres agents de l'administration pénitentiaire auraient bénéficié de décisions positives bien qu'illégales est insusceptible de caractériser une méconnaissance du principe d'égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2105825_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel