TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105827_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 8 décembre 2021, la société civile immobilière Domaine de Mataneyse, représentée par Me Desilets, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du vice-président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais du 25 mai 2021 portant alignement individuel au droit de la parcelle, cadastrée section AL n° 143, située 9001 chemin de Mataneyse à Genas ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est Lyonnais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de communes de l'Est Lyonnais exerçait, en lieu et place de la commune de Genas, la compétence voirie ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation à cet effet ; - l'article 7 de l'arrêté attaqué, relatif aux voies et délais de recours, mentionne l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, abrogé par le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, la procédure d'alignement n'étant pas applicable aux chemins ruraux ; - il est illégal, dès lors qu'il ne se borne pas au simple constat de la limite du chemin de Mataneyse au droit de sa propriété ; - il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que la communauté de communes de l'Est Lyonnais aurait dû, si elle revendiquait la propriété du talus, introduire une action en bornage devant le juge judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la communauté de communes de l'Est Lyonnais, représentée par Durand, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société requérante aux entiers dépens et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - les observations de Me Goirand, représentant la société civile immobilière Domaine de Mataneyse, et de Me Capoulade, représentant la communauté de communes de l'Est Lyonnais. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de l'Est Lyonnais a pour projet la réfection du chemin de Mataneyse à Genas (Rhône) avec la création, notamment, d'un trottoir sur tout son linéaire. Les travaux impliquent la suppression de la haie bordant la parcelle cadastrée section AL n° 143, appartenant à la société civile immobilière (SCI) de Mataneyse. Cette dernière contestant l'inclusion de cette haie dans l'assiette du chemin, le vice-président de la commune de communes de l'Est Lyonnais a édicté, le 25 mai 2021, un arrêté d'alignement individuel. La SCI Domaine de Mataneyse demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. () ". En vertu de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ". L'article 9 de cette ordonnance dispose que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ". Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. 4. Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". 5. L'arrêté attaqué, dénommé " arrêté de voirie portant alignement de voirie ", a été pris sur le fondement de l'article L. 112-1 précité du code de la voirie routière. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Mataneyse, qui longe la parcelle cadastrée section AL n° 143 appartenant à la SCI Domaine de Mataneyse, ait été classé comme voie communale. Il n'est, en outre, pas établi que la portion litigieuse était affectée à l'usage du public avant l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Elle ne saurait, ainsi, constituer une voie urbaine, appartenant au domaine public routier de la commune de Genas en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Dès lors, le vice-président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais ne pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, lesquelles permettent seulement à l'autorité administrative de constater la limite par rapport aux propriétés privées des voies appartenant au seul domaine public routier. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Domaine de Mataneyse est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 mai 2021 par lequel le vice-président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a défini l'alignement du chemin de Mataneyse au droit de sa propriété. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la communauté de de communes de l'Est Lyonnais tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Domaine de Mataneyse doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Domaine de Mataneyse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de l'Est Lyonnais demande au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement public de coopération intercommunale le versement à la SCI requérante d'une somme de 1 500 euros à ce titre. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du vice-président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais du 25 mai 2021 portant alignement individuel au droit de la parcelle, cadastrée section AL n° 143, située 9001 chemin de Mataneyse à Genas est annulé. Article 2 : La communauté de communes de l'Est Lyonnais versera à la SCI Domaine de Mataneyse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Est Lyonnais sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mataneyse et à la communauté de communes de l'Est lyonnais. Copie en sera adressée à la commune de Genas. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2105827_20221213
Données disponibles
- Texte intégral