TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105830_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 24 mai 2021, Mme C demande au tribunal : 1°) de déclarer sa requête recevable ; 2°) d'annuler les résultats d'admissibilité à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour la session 2020 ; 3°) d'annuler le rejet du recours gracieux qu'elle a adressé au président du jury de l'examen d'accès au CRFPA le 16 décembre 2020 ; 4°) de condamner l'université Paris 2 Panthéon-Assas à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et économique qu'elle a subie en raison d'une rupture d'égalité entre les candidats à l'examen d'accès au CRFPA ; 5°) de mettre à la charge de l'université Paris 2 Panthéon-Assas la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les résultats d'admissibilité à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) publiés par l'université Paris 2 Panthéon-Assas ne sont pas signés et ne comportent aucune indication sur leurs auteurs ; - il est impossible de vérifier le calcul ayant conduit à l'attribution des notes finales qu'elle a obtenues dans les quatre épreuves qu'elle a passées ; - les correcteurs de ses épreuves de droit des obligations, de droit pénal et de note de synthèse ont commis des erreurs matérielles ; - les corrections de ses copies de note de synthèse et de droit des obligations ont fait l'objet d'une harmonisation défaillante ; - les épreuves de l'examen d'accès au CRFPA n'ont pas respecté les mesures générales prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'ont pas été respectées ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et économique subi à hauteur de 2 000 euros en raison de la rupture d'égalité entre les candidats à l'examen d'accès au CRFPA. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Badin, représentant le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, candidate à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), inscrite à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, a été déclarée ajournée par une délibération lui ayant été notifiée le 4 décembre 2020 du jury d'admission à cet examen. Par la présente requête, elle demande l'annulation des résultats d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA. 2. Mme C n'est recevable à contester la délibération du jury qu'en tant qu'elle prononce son ajournement. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'ensemble des résultats d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA sont irrecevables. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par Mme C tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2105830_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel