TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105831_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2021 et le 20 avril 2021, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et ce rétroactivement à compter du 16 février 2021, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à l'information dans une langue qu'il comprend, tel que prévu, notamment, par les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII a rendu sa décision pendant le délai de quinze jours au cours duquel le requérant pouvait transmettre ses observations écrites ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a procédé à aucune évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune demande de documents n'a été adressée à M. A ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Nikolic, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 4 avril 1994 à Nangarhar, a présenté une demande d'asile le 16 novembre 2020 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courrier du 5 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'est abstenu de fournir les documents demandés. Par décision du 26 février 2021, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige vise articles L. 744-7, L. 744-6 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le point 18 de la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019. Elle mentionne également que M. A n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti en s'abstenant de fournir les documents demandés et que sa situation ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. " 6. Il ressort des mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, qui a été signé par M. A, que celui-ci a bénéficié d'un entretien avec l'OFII avec le concours d'un interprète professionnel dans une langue qu'il comprend et a été informé des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de cette disposition doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 8. S'il est constant que la notification d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil, en date du 5 février 2021, n'a été notifiée à M. A que le 19 février 2021, et que la décision en litige, en date du 26 février 2021 lui a été notifiée le 5 mars 2021, M. A ne soutient toutefois pas qu'il avait des observations écrites à transmettre à l'OFII qui, si elles l'avaient été, auraient été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 16 novembre 2020. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. " 12. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une demande d'exemption d'orientation vers une structure d'accueil, l'OFII a invité M. A à lui transmettre une attestation sur l'honneur de la personne l'hébergeant accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son contrat de location et un justificatif de domicile, demande qui lui a été remise en main propre le 26 janvier 2021. M. A ne conteste pas ne pas avoir fourni ces documents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être qu'écarté. 13. En sixième lieu, M. A se borne à soutenir que, demandeur d'asile, il est vulnérable et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de facteur particulier de vulnérabilité retenue par l'OFII pour prendre la décision en litige. Partant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre2022. Le rapporteur, Le président, R. HELARDL. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105831/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2105831_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel