TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105831_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bautés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales à son encontre portant réadmission en Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'effacer ses empreintes digitales des registres de traitement automatisé tels que VISABIO dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation puisque la nature particulière de ses fonctions au sein du laboratoire européen de biologie médicale n'a pas été prise en compte ; - le préfet a commis une erreur de droit car il bénéficiait d'une carte de séjour en Espagne et ses fonctions professionnelles lui permettaient de voyager en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est empêché de mener à bien ses fonctions. Une mise en demeure de produire ses écritures en défense, dans un délai de 30 jours, a été adressée au préfet des Pyrénées-Orientales le 20 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures, en vertu d'une ordonnance du 23 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Llinares, substituant Me Beautés, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né en 1988, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant réadmission vers l'Espagne le 21 septembre 2021 après avoir été contrôlé par les services de la police aux frontières alors qu'il effectuait un déplacement professionnel depuis ce pays à destination de la France en train. Par la présente requête il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention du 19 juin 1990 comportant application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ". L'article 5 de cette même convention stipule que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, que M. B, titulaire d'un passeport en cours de validité, était également titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne, en lien avec ses fonctions au sein de l'organisation internationale qu'est le laboratoire européen de biologie médicale. Ce titre de séjour, valable jusqu'au 8 novembre 2022, dûment présenté aux autorités nationales par M. B, ainsi d'ailleurs que son passeport, l'autorisait donc à séjourner sur le territoire pour une durée n'excédant pas trois mois. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en estimant que les conditions de voyage de M. B étaient irrégulières et en prenant un arrêté de réadmission à destination de l'Espagne. 5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige du 21 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que des informations personnelles du requérant aient été enregistrées dans le traitement automatisé " VISABIO " destiné, en vertu des dispositions de l'article R. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à recueillir les données des demandeurs de visas. Dès lors, la demande tendant à ce que les données de M. B soient supprimées du fichier VISABIO doit être rejetée. 7. A supposer que le requérant ait entendu demander la suppression d'un signalement de non-admission à l'espace Schengen, l'arrêté en litige ne fait pas état d'un tel signalement alors au demeurant que M. B n'en remplit pas les conditions, telles qu'elles sont exposées par l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 précitée. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B. Sur les frais d'instance : 8. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales portant réadmission de M. B en Espagne est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105831_20230713
Données disponibles
- Texte intégral