TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105833_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2445,50 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021, mis à sa charge par une décision du 16 février 2021. M. C soutient que cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale; - le code civil ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, connu des services de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin comme étant une personne isolée, bénéficie de la prime d'activité. Ayant constaté que sa situation familiale avait changé à compter du 10 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé au réexamen du calcul des droits à la prime d'activité de M. C, en tenant compte des ressources de sa partenaire. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a réclamé, par courrier du 16 février 2021, le remboursement d'une dette d'un montant de 2445,50 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001), pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 20210. M. C a contesté cette décision, par courriel du 23 mars 2021, auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, qui a confirmé le bien-fondé de cet indu, par une décision du 10 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent article ". L'article L. 842-3 du même Code dispose également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. 2°Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". De plus, aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ". Aux termes de l'article D. 843-1 dudit code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () ". Et enfin, en vertu de l'article L. 845-3 du code mentionné ci-dessus : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". L'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressées mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin soutient que la dette de prime d'activité mise à la charge de M. C et dont l'intéressé conteste le bien-fondé résulte de ce que celui-ci a déclaré tardivement à la caisse d'allocations familiales sa situation de concubinage. En effet, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin s'est fondée sur la circonstance selon laquelle la concubine de M. C a indiqué sur sa déclaration trimestrielle de ressources vivre en concubinage avec l'intéressé depuis le 10 décembre 2019, ce qui a entrainé l'établissement de l'indu de prime d'activité en litige. Si le requérant fait valoir qu'il n'est ni marié ni pacsé avec sa compagne, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la reconnaissance d'un foyer en concubinage ayant des intérêts communs. Par suite, c'est à bon droit que la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de l'indu mis à la charge de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105833_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel