TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105833_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 décembre 2020 à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " dont elle était bénéficiaire depuis le 4 septembre 2020. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du versement d'une subvention " MaPrimeRénov " de 5 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er mars 2021. Elle fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2105833, une subvention de 5 200 euros a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 23 juin 2022 à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé, en date du 19 mai 2020, sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr ", une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique destinés à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe-eau thermodynamique dans un logement sis 7 rue d'Arras (LE SIOUCH) dont elle est propriétaire occupant. Par une décision du 4 septembre 2020, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 5 200 euros. Puis, par une décision du 9 décembre 2020, elle a prononcé le retrait de cette subvention au motif que la date de facture de ces travaux était antérieure à la date de la demande de subvention. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de cette décision, enregistré le 29 décembre 2020, a été implicitement rejeté par l'ANAH le 1er mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " 4. En l'espèce, la directrice générale de l'ANAH oppose, dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 et communiqué à Mme A, que par notification rectificative d'octroi en date du 23 juin 2022, une subvention " MaPrimeRénov " lui a finalement été octroyée à hauteur de 5 200 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2021 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21058332
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2105833_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel