TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105834_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 773,39 euros. Il soutient que : - la dette est prescrite ; - s'il a effectué des missions rémunérées, il ne s'agissait pas d'un contrat de travail et sa situation demeure aléatoire ; son activité ne lui a pas ouvert le droit au chômage ; la reprise d'activité résulte selon la caisse d'allocations familiales de ce qu'il a cessé d'être inscrit au chômage ; sa femme ayant perdu son emploi ne perçoit que 1 000 euros par mois. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis à l'encontre de M. B une contrainte pour un montant de 1 773,39 euros correspondant au remboursement d'un trop-perçu d'aide au logement. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, allocataire de la caisse d'allocations familiales, a travaillé au cours de l'année 2015 sans déclarer ce changement de situation à la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle il s'était déclaré comme demandeur d'emploi sans activité. La caisse d'allocations familiales ayant constaté, par rapprochement d'informations, le changement de situation de M. B a rectifié l'assiette de ses droits aux aides au logement en supprimant l'abattement chômage, et, constatant un trop-perçu, a notifié les indus afférents le 6 décembre 2016, portant sur les périodes du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 et du 1erfévrier 2016 au 31 décembre 2017. M. B a formé une demande de remise de dette, refusée le 30 juillet 2018, puis la mise en place d'un échéancier de paiement, accordée le 22 août 2019, et a procédé à des remboursements échelonnés jusqu'au 7 décembre 2019. La contrainte émise pas la caisse d'allocations familiales pour le solde restant dû a été émise le 18 octobre 2021, avant l'expiration du délai de prescription dont M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L'allocation de logement familiale ". L'article L. 823-9 de ce code dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. D'autre part, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 6. Si le paiement par M. B ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance des indus, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne conteste pas avoir omis de déclarer ses activités professionnelles au cours de l'année 2015. La circonstance qu'il ne s'agissait que de missions de courte durée et pas d'un contrat de travail ne peut être utilement invoquée. 7. M. B, à qui il appartient s'il s'y croit fondé de demander une remise gracieuse ou un nouvel échelonnement de sa dette, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de l'indu, de sa situation financière actuelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à obtenir la décharge du montant de 1 773,39 euros mis à sa charge par la contrainte en litige. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. C 4 mc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2105834_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel