TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105834_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 136,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est en situation de précarité.
Par un courrier du 1er avril 2022, le Tribunal a mis en demeure le département du
Pas-de-Calais de produire ses observations, ce qu'il n'a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 136,90 euros. Par une décision du 13 juillet 2021, le président du département du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que Mme A dispose de ressources mensuelles de 846,98 euros. Mme A résidant chez sa sœur, elle fait état de charges mensuelles de 38,56 euros et de participation aux charges à hauteur de 300 euros mensuels. Il en résulte que le reste à vivre de Mme A s'élève à 16,95 euros par jour. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouve dans une situation de précarité telle qu'une remise gracieuse de sa dette doive lui être accordée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 2 136,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du
Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2105834_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel