TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105834_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 août 2021, le 14 septembre 2021, le 10 avril 2022, le 30 juillet 2022 et le 25 juin 2023, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Rodemack ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B enregistrée sous le numéro DP 5758821N0006 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rodemack la somme de 2 000 euros à titre de dédommagement ; 3°) de mettre à la charge de M. A B à la somme de 2 000 euros à titre de dédommagement. Il soutient que : - le dossier d'autorisation déposé par le pétitionnaire était incomplet ; - la décision méconnaît l'article A424-16 du code de l'urbanisme ; - la parcelle du pétitionnaire, terrain d'assiette du projet, a été surélevé artificiellement sans autorisation ; - la clôture litigieuse prend appui sur un muret construit sans autorisation d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Hélène Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. C ; - elle est irrecevable pour défaut de production d'un titre de propriété tel que prévu par l'article R 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Rodemack, représenté par Me Véronique Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. C ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 11 septembre 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par M. C pour défaut de liaison du contentieux. Des observations, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été présentées par M. C en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de M. C, - les observations de Me Hsina qui substitue Me Lang, avocate de la commune de Rodemack. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 23 février 2021, puis a complété le 16 mars suivant, une déclaration préalable portant sur la création d'une clôture sur son terrain sis 9, rue des Seigneurs d'Hesperange à Rodemack. Par un arrêté mars 2021, dont M. C demande l'annulation, le maire de Rodemack ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur la légalité l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 3. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. M. C soutient que l'absence de plan de masse côté dans les trois dimensions et de plan indiquant la topographie du terrain naturel ont été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune de Rodemack sur la conformité du projet à la réglementation applicable précitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux présentée par M. B comprenait un plan cadastral, un plan de situation et deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et une notice explicative des matériaux utilisés. Le projet litigieux n'ayant pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante, le dossier de déclaration préalable n'avait pas en l'espèce à contenir de plan de masse coté dans les trois dimensions. En outre, compte-tenu de la nature et de la faible importance du projet envisagé, ces documents permettaient à l'autorité administrative d'apprécier avec une précision suffisante la consistance du projet et de se prononcer en toute connaissance de cause. Le requérant n'indique d'ailleurs pas au regard de quelle réglementation d'urbanisme opposable le maire n'aurait pu utilement statuer sur le dossier en litige. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article A426-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ". M. C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, relatives aux informations que doit contenir le panneau d'affichage sur le terrain, pour soutenir que les hauteurs ne seraient pas exprimées dans le projet litigieux par rapport au terrain naturel. 6. En troisième lieu, M. C ne fournit aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle le terrain d'assiette du projet aurait surélevé artificiellement et sans autorisation par le pétitionnaire. En tout état de cause, il n'indique pas au regard de quelle norme un éventuel remblai aurait été illégalement réalisé ou même, à travers la déclaration préalable contestée ou au bénéfice des dispositions relatives à la prescription, régularisé. Par suite, et faute de démonstration suffisamment étayée en fait et en droit, son moyen articulé sur ce point ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'édification d'une clôture nouvelle se situant dans le prolongement d'une clôture existante. En outre, le terrain d'assiette se situe en zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Rodemack qui ne réglemente pas les clôtures. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la clôture litigieuse prendrait appui sur un muret qui a été construit sans autorisation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2021. Par voie de conséquence, et sans qu'il besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Rodemack et de M. B à lui verser chacun la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à M. B et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rodemack au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à M. B et une somme de 1 000 euros à la commune de Rodemack au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Rodemack et à M. A B. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2105834_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel