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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105837_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2021, 13 janvier, 1er février, 1er et 29 avril, 2 mai, 1er, 7 et 29 juin, 31 août et 14 septembre 2022, M. A demande au tribunal que Pôle Emploi lui verse des dommages intérêts correspondant à un trop perçu d'allocation spécifique de solidarité qui pourrait lui être réclamé. Il soutient que : - Pôle Emploi a commis des erreurs dans la gestion de son dossier ; - il a été victime de plusieurs vols dans la gestion de son contrat de formation ; - des irrégularités financières ont été commises par les organismes de formation et il a été privé de ses droits au compte personnel de formation ; - Pôle emploi a établi des déclarations frauduleuses ; - c'est la deuxième fois en deux formations depuis octobre 2021 que la RFPE (rémunération formation Pôle Emploi) ne lui est pas versée après 1 mois de formation complète en raison d'une incompétence notoire de Pôle Emploi suspecté de détourner des fonds de formation ; - à la suite d'une tension trop importante étant en formation 35h par semaine et ayant à gérer les maltraitances de Pôle Emploi, son état de santé s'est gravement détérioré et il a été hospitalisé victime d'un accident vasculaire cérébral ; - il n'a signé aucune autorisation d'investissement au titre de la RFPE ; - il ne peut être destinataire d'une saisie à tiers détenteur puisqu'il n'a pas perçu la RFPE et il ne peut être lésé des indemnités journalières correspondant à 7 jours d'arrêt maladie, la RFPE lui ouvrant droit à de telles indemnités ; - une augmentation comptable de 17,21€ par jour à 17,90 € par jour a été ordonnée pour l'allocation spécifique de solidarité alors qu'il n'a rien perçu au 1er août et cette indemnité a été versée avec retard au 1er septembre pour les 31 jours du mois de juillet, sans justification ; - une faute comptable a été commise par l'agence de Pôle Emploi ; - il doit être indemnisé intégralement de ses frais de déplacement à Toulon qu'il a dû exposer pour un entretien d'embauche alors que l'agence de Pôle Emploi d'Agen a laissé des frais à sa charge ce qui révèle une malveillance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de toute réclamation préalable ; - le requérant n'établit pas la faute commise ni les préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait adressé une réclamation préalable indemnitaire à Pôle emploi, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont, en tout état de cause, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Pôle Emploi-Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105837_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel