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TA78 · Magistrat Belot — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105839_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2021 du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'à la suite d'un grave problème de santé, elle a été contrainte de cesser de travailler, entraînant une baisse considérable de ses revenus, et se trouve dans l'incapacité de continuer de payer son loyer, ajoutant qu'elle a déposé une demande de logement depuis plus de trois ans. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C a saisi le 2 avril 2021 la commission de médiation des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision implicite née le 2 juillet 2021 du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines, celle-ci a rejeté sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Mme C fait valoir, sans être contestée par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance, qu'elle a déposé une demande de logement depuis plus de trois ans, soit une durée supérieure au délai normal d'attente entre le dépôt d'une demande de logement social et la proposition de logement tel que fixé, dans le département des Yvelines, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2021 du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines. Sur l'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation des Yvelines reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 2 juillet 2021 du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur le recours amiable de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105839_20221219
Données disponibles
- Texte intégral