TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105840_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juillet 2021 et 23 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 2 961,86 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus. Il soutient que : - sa bonne foi devrait être retenue ; - en étant travailleur handicapé et sa femme n'exerçant aucune activité professionnelle, il se trouve dans une situation personnelle et financière ne lui permettant pas de rembourser ces deux dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer, en ce qui la concerne, les créances contestées ne concernant pas le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et irrecevable, et qu'en outre, à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 juillet 1967, est allocataire de prestations sociales et familiales servies par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Il bénéficie à ce titre de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Par une décision du 16 novembre 2020, cet organisme lui a réclamé le reversement d'une somme globale de 2 961,86 euros comprenant un indu de revenu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, et l'a informé de ce que des retenues d'un montant de 158,80 euros seront effectuées sur ses allocations d'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2020. Par un courrier du 1er décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a également notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 158,80 euros au titre du mois de décembre 2020. Puis, par un courrier en date du 10 janvier 2021, M. A a sollicité une remise de dette d'un montant de 1 874,13 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 29 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception de ladite demande. Du silence gardé par l'administration à l'issue d'un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise de dette, et en outre, comme sollicitant auprès du tribunal une remise de dette correspondant aux indus mis à sa charge. Enfin, ainsi que le fait valoir la métropole de Lyon, la créance dont M. A est débiteur ne concerne pas le revenu de solidarité active, de sorte que le présent litige est, dans cette mesure, dépourvu d'objet s'agissant du droit au revenu de solidarité active. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité en litige résultent d'une discordance entre les revenus déclarés par M. A lui-même auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône au sein de ses déclarations trimestrielles et les revenus connus par la direction générale des finances publiques, et communiqués à cette caisse dans le cadre d'un échange d'informations. Contrairement à ce qu'il allègue devant le tribunal, cette discordance ne résulte pas d'erreurs commises par un technicien de la caisse d'allocations familiales, ni par un agent du service des impôts du Rhône. A cet égard, à supposer même que M. A dût être regardé comme étant de bonne foi, à la suite d'une erreur de déclaration commise, et non d'une omission intentionnelle ou délibérée de ses ressources, ce qu'il n'établit au demeurant pas, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'intéressé, marié, sans enfants à charge, perçoit près de 20 000 euros de revenus annuels, et rien ne fait obstacle à ce qu'il s'acquitte du solde de ses deux dettes respectives d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, y compris en sollicitant auprès du comptable public un rééchelonnement de ses dettes d'aide sociale. Dans ces conditions, si M. A se prévaut, il est vrai, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'établit toutefois pas, en l'espèce, la précarité économique et financière qu'il invoque au soutien de ses conclusions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et de décharge, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2105840 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HabchiLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2105840_20221004
Données disponibles
- Texte intégral