TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105840_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Elle soutient qu'elle remplit les critères pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente dès lors qu'elle est de bonne foi et que ses ressources ne lui permettent pas de se loger. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la bonne foi de l'intéressée n'est pas établie ; - la situation de l'intéressée présentait des incohérences quant à son adresse de résidence. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 décembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B, puis a rejeté le 3 mars 2021 le recours gracieux de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 5. Pour rejeter le recours gracieux de Mme B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressée n'apporte pas la preuve que des éléments indépendants de sa volonté justifient le fait qu'elle n'ait pas respecté ses obligations locatives auprès de son ancien bailleur, et qu'il existe des incohérences concernant l'adresse de résidence de l'intéressée, qui a déclaré deux adresses différentes. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée par des membres de sa famille après avoir quitté un logement pour lequel elle était titulaire d'un bail. La requérante indique ne pas avoir procédé au paiement des deux derniers mois de loyer au titre de ce bail. Pour justifier de l'impossibilité de procéder à ces versements, l'intéressée se borne à indiquer s'être antérieurement vue suspendre le versement des APL à la suite d'une réclamation de son bailleur. Toutefois, l'intéressée, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette décision de suspension, ne peut se prévaloir de cette circonstance. Il s'ensuit que la bonne foi de Mme B n'étant pas établie, elle ne se trouvait ainsi pas dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Ce seul motif suffit à fonder la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 2 décembre 2020 et 3 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105840
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2105840_20221028
Données disponibles
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