TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105840_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A D représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Blanchot, substituant Me Maony, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 28 février 2015 sous couvert d'un visa C. Le 12 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mars 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme C a formé un recours gracieux adressé au préfet du Finistère resté sans réponse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Finistère a fait application et mentionne la situation personnelle et administrative de Mme C, notamment la date de son entrée en France, son concubinage avec un ressortissant français qui a pris fin en 2021 et l'absence de motif exceptionnel de l'admettre au séjour au regard de sa vie privée. Cette décision, même si elle ne mentionne pas les efforts allégués d'intégration de la requérante au sein de la société française, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent d'établir que le préfet du Finistère a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de Mme C. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente en France depuis 2015. Contrairement à ce qu'elle indique dans sa demande, elle n'est plus en concubinage avec un ressortissant français et est donc célibataire et sans enfants. Les violences psychologiques dont elle fait état de la part de son ancien concubin ne sont pas établies et la main courante déposée par la requérante à la gendarmerie le 28 mai 2021 ainsi que les attestations produites par ses proches étant insuffisantes pour les faire regarder comme des considérations humanitaires permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, Mme C n'a exercé aucune activité salariée depuis son arrivée en France et la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ne peut être considérée à elle seule comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105840
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105840_20221114
Données disponibles
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