TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105840_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C B, agissant pour le compte de son fils D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son enfant, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son enfant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 4 août 2021 n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. B auquel l'enfant du couple a été rattaché a été rétabli à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 août 2021, la décision implicite de rejet prise à la suite du recours administratif obligatoire s'étant substituée à la décision du 4 août 2021.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agissant pour le compte de son fils D B, de nationalité albanaise, né le 13 juillet 2020, a présenté une demande d'asile le 17 novembre 2020. Par décision du 4 août 2021, la directrice territoriale de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à D B au motif que cette demande d'asile est considérée comme une demande de réexamen. Mme B demande l'annulation de cette décision et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé au rétablissement de des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de même que les conclusions accessoires aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'OFII à payer au conseil de Mme B, Me Huard, la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 :L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera 900 euros à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2105840_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel